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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1991, présentée pour M. et Mme Y... demeurant à Marpingen (D 6694) Allemagne Auf Gottrod 41 ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer la commune de Narbonne responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 20 juin 1986 à Narbonne-Plage, d'autre part à condamner cette commune à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu'une provisi

on de 35.000 F, enfin à la nomination d'un expert pour apprécier le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1991, présentée pour M. et Mme Y... demeurant à Marpingen (D 6694) Allemagne Auf Gottrod 41 ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer la commune de Narbonne responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 20 juin 1986 à Narbonne-Plage, d'autre part à condamner cette commune à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu'une provision de 35.000 F, enfin à la nomination d'un expert pour apprécier le préjudice corporel subi par Mme Y... ;
2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Boerner - Biais - Marconi - Boerner, substituant Me Stengel, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
Considérant que si la commune de Narbonne soutient que la requête des époux Y... était irrecevable devant le tribunal administratif dès lors qu'aucune demande préalable d'indemnité ne lui avait été adressée, il résulte de l'instruction que, dans ses observations en défense devant les premiers juges, la commune a conclu à titre principal au rejet de la requête des époux Y... ; qu'elle a donc lié le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressée ; que dès lors, la requête était recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juin 1986, vers 15 heures, Mme Y... a porté secours sur la plage de Narbonne à son fils Olivier, alors âgé de 8 ans, en difficulté en raison de l'état de la mer ; qu'au cours de cette opération Mme NEIS, entraînée sous l'eau, a été victime d'un début de noyade nécessitant son hospitalisation et la laissant atteinte de diverses séquelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2-1 du code des communes. "Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ;
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés ..." ; qu'en vertu de ces dispositions il incombe au maire d'une commune présentant le caractère de station balnéaire de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de la localité ;

Considérant que les requérants soutiennent sans être contredits que le jour de l'accident, le vendredi 20 juin 1986, la plage n'était pas surveillée alors que de nombreux baigneurs étaient présents et qu'elle faisait l'objet, dès le début du mois de juin, d'une fréquentation régulière et importante ; que dès lors, en fixant, par arrêté du 28 mars 1986, le début de la période de surveillance au 1er juillet, et même si les fins de semaine y étaient surveillées dès le 14 juin, le maire de Narbonne a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute résultant de l'insuffisance des mesures prévues pour la protection des baigneurs ; qu'en l'absence de toute imprudence établie de la victime, cette faute est de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers Mme Y... ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif estimant qu'à la date de l'accident la fréquentation de la plage par les baigneurs, n'était pas telle que la commune aurait dû prévoir la mise en place d'une surveillance, a décidé que M. et Mme Y... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Narbonne à raison de l'accident survenu à Mme Y... ;
Sur le préjudice des époux Y... :
Considérant que M. et Mme Y... demandent l'allocation d'indemnité de 28.900 F, 1.500 F et 3.000 F pour frais de déplacement, de téléphone et de vêtements ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ce préjudice en l'évaluant à 10.000 F ;
Sur le préjudice de Mme Y... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme Y... du fait du début de noyade dont elle a été victime ; que par suite il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue :
- de décrire les blessures occasionnées à Mme Y... à raison de l'accident ;
- de déterminer la date de leur consolidation, la durée de l'incapacité temporaire totale et éventuellement les différentes périodes d'incapacité temporaire partielle avec les taux correspondants ;
- de dire s'il persiste une incapacité permanente partielle de travail ; dans l'affirmative, en préciser le taux ;
- de dire si cette incapacité permanente a eu des conséquences sur le plan professionnel ;
- de dire si la victime était atteinte avant l'accident d'une affection entraînant une invalidité quelconque en précisant éventuellement dans quelle proportion l'accident l'a aggravée ;
- de dire s'il en résulte de l'état définitif de la victime un préjudice fonctionnel, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément ;
- de préciser l'intensité des souffrances endurées par la victime ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'allouer au requérant la provision demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La commune de Narbonne est déclarée responsable de l'accident survenu le 20 juin 1986 à Mme Y....
Article 3 : La commune de Narbonne versera une somme de 10.000 F aux époux Y....
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins de remplir la mission telle que fixée par les motifs du présent arrêt.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation du serment.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00503
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE


Références :

Code des communes L131-2-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00503 ?
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