Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1991, présentée par Mme Veuve Abdallah X... née Fatma Y..., s/c de M. Ahmed Z..., demeurant ... ;
Mme Veuve Abdallah X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 mai 1990, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 1er avril 1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Abdallah X... survenu le 1er avril 1987 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve Abdallah X..., ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er juillet 1963, date de l'indépendance de ce pays ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Abdallah X... née Fatma Y... est rejetée.