Vu, enregistré le 31 décembre 1991, la requête présentée par M. Marcel MARTIN demeurant Place de Magudas à Saint Médard en Jalles (Gironde) ;
M. MARTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance audiovisuelle au titre de l'échéance du 1er septembre 1988 ;
2°) lui accorde décharge de la redevance litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de M. MARTIN ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la redevance audiovisuelle dûe au titre de l'année 1988, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 décembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils de télévision ...: a) les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes ..." ;
Considérant que M. MARTIN, titulaire au centre régional de la redevance de l'audiovisuelle de Toulouse d'un compte télévision couleur n° 86 617 971 T, a sollicité en tant que personne âgée l'exonération de la redevance exigible au titre de l'échéance du 1er septembre 1988 ;
Considérant que M. MARTIN, né le 14 janvier 1928, n'était pas âgé de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ; que dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge de la redevance litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MARTIN est rejetée.