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19/05/1993 | FRANCE | N°92BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 92BX00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que l'administration est en droit de demander les justifications prévues à l'article L. 16 à tout contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu global un revenu ou un bénéfice forfaitairement fixé, à la condition d'avoir réuni des indices sérieux que celui-ci a pu disposer, sans les déclarer, de revenus provenant d'une autre source que celle à raison de laquelle il a été forfaitairement imposé ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., agriculteur, portant notamment sur les années 1980 et 1982, l'administration a constaté un apport de capitaux sur ses comptes bancaires pour un montant de 50.287 F en 1980 et 85.347 F pour 1982, alors que pour la même période les revenus déclarés de l'intéressé s'élevaient respectivement à 4.415 F et 8.921 F ; que, par une demande en date du 16 avril 1984, M. X... a été invité à justifier l'origine et la nature de ces sommes ; que le service, après avoir pris en compte les renseignements fournis par ce dernier, a établi une balance de trésorerie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées faisant apparaître des soldes créditeurs de respectivement 58.369 F et 159.924 F ; que la disproportion entre ces chiffres et les bénéfices que pouvait normalement produire une exploitation agricole de 12 hectares de prairies avec un cheptel de 12 vaches et 14 juments, permettait à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que le contribuable avait disposé d'autres revenus que ceux qu'il tirait de ses activités professionnelles soumises au régime du forfait et de lui adresser, par suite, le 13 juillet 1984, une deuxième demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 précité ;

Considérant que, par sa lettre du 8 août 1984 en réponse à cette deuxième demande, M. X... a déclaré que les différences en question correspondaient à une sous- estimation de ses bénéfices agricoles résultant de la prise en compte d'une superficie totale exploitée insuffisante, 6 hectares au lieu de 50 hectares, et d'un taux de bénéfice à l'hectare, 1.040 F pour 1980 et 2.075 F pour 1982, trop faible ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de bénéfice à l'hectare retenu par le service est nettement supérieur à celui fixé par la commission paritaire pour la région, qui était égal à 657 F pour l'année 1980 et 1.219 F pour l'année 1982 ; que les résultats de la balance de trésorerie rectifiée pour prendre en considération la superficie exploitée retenue pour l'établissement du bénéfice agricole forfaitaire, font apparaître des excédents de 52.878 F en 1980 et 146.872 F en 1982 pour lesquels M. X... n'a fourni aucune explication ; que la réponse de ce dernier, de par son insuffisance, doit, dès lors, être assimilée à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration tenait des dispositions précitées, le pouvoir de fixer par voie de taxation d'office le revenu global de M. ELORGA à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la superficie exploitée serait de 47 hectares et qu'en conséquence les bénéfices agricoles, calculés d'après le taux à l'hectare retenu par le service, s'élèveraient à 48.880 F pour 1980 et 97.525 F pour 1982, il résulte de l'instruction que la surface d'exploitation à retenir, qui correspond aux seules terres prises en compte pour l'établissement du bénéfice agricole forfaitaire, est de 12 hectares ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient M. X..., les pacages communaux, compte tenu de leur mode de gestion, ne peuvent être retenus pour le calcul de ce bénéfice ;
Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, le montant du bénéfice à l'hectare retenu par le vérificateur est supérieur à celui applicable à la région ; que le moyen tiré de ce qu'un éleveur du même département se serait vu appliquer un taux plus élevé est inopérant ;
Considérant enfin que si M. X... critique la somme retenue au titre des dépenses courantes, il ne fournit aucune évaluation précise tendant à démontrer que ces dépenses seraient moins élevées ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que si le requérant entend invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de remboursement des frais exposés, qui n'est assortie d'aucune prétention chiffrée, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00030
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;92bx00030 ?
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