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19/05/1993 | FRANCE | N°92BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 92BX00074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre du 1er janvier au 7 novembre 1987, d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant d'une imposition arbitraire ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en p

remière instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre du 1er janvier au 7 novembre 1987, d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant d'une imposition arbitraire ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui conteste que pour l'année 1987 sa situation de famille au regard de l'impôt sur le revenu soit celle d'un célibataire ainsi que l'ont retenue les services fiscaux alors qu'il avait à sa charge l'enfant de sa compagne, prétend que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas répondu à ses interrogations et s'est contenté de confirmer une précédente décision ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en se prononçant sur le bien-fondé de l'imposition, sur l'utilisation par l'administration de son droit de compensation prévue à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, sur l'invocation par le contribuable des dispositions de l'article L.80 B du même livre ainsi que sur ses conclusions à fin d'indemnité, le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet de la demande présentée par M. X... ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant, en second lieu, que dans sa demande présentée au tribunal administratif M. X... avait sollicité le bénéfice du sursis de paiement ; que, quelle que soit la recevabilité de telles conclusions, le tribunal était tenu d'y statuer ; qu'en omettant de le faire les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1952-2 du code général des impôts repris à l'article L.279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par M. X... devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :"La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de ce que l'administration n'a pas remis en cause sa déclaration de revenu de l'année 1986 sur laquelle était mentionné qu'il avait un enfant à charge ; que toutefois ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que l'attitude adoptée par le service pour l'année 1986 ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité non chiffrée en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'octroi du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et relatives à l'octroi du sursis de paiement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00074
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 1952 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L203, L279, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;92bx00074 ?
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