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19/05/1993 | FRANCE | N°92BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 92BX00203


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 1992 et le 5 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour Melle Marie X... demeurant, ... (Pyrénées orientales) ;
Melle Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 1992 et le 5 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour Melle Marie X... demeurant, ... (Pyrénées orientales) ;
Melle Marie X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 ;
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Marie X..., associée de la société en nom collectif
X...
et compagnie, conteste la réintégration dans le bénéfice de l'exercice 1980 de la déduction de 10 % que la société avait opérée correspondant à l'excédent d'investissement net réalisé selon elle au cours de cet exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel : " 1. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 % de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent ... Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement les immobilisations corporelles, amortissables exploitées en France ... 2. Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe 1 sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions, la déduction prévue au 1." et qu'aux termes des articles 1er et 2, du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de ces dispositions : " Article 1er. La déduction de 10 % de l'excédent d'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent ne peut être appliquée qu'au résultat du premier exercice clos respectivement à compter du 31 décembre 1979 et du 31 décembre 1980. Article 2. Dans le cas où l'exercice est clos le 31 décembre, l'excédent est calculé en comparant l'investissement net réalisé pendant la période de douze mois s'achevant le 31 décembre, à l'investissement net réalisé pendant les douze mois de l'année précédente" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer la déduction à laquelle la société pouvait prétendre au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1980, il y avait lieu de comparer les investissements nets réalisés en 1980 à ceux réalisés en 1979 ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les investissements portant sur les biens acquis et livrés en 1979 ne pouvaient être rattachés à ceux de l'année 1980, au motif que les immobilisations en résultant n'étaient destinées à entrer en service qu'en 1980 ;

Considérant, il est vrai, que Melle Marie X... se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 8 novembre 1979 selon laquelle seuls les biens amortissables du point de vue fiscal peuvent ouvrir droit au bénéfice de la déduction litigieuse, soutient que les immobilisations ne peuvent être prises en considération que lorsque leur amortissement est admis en déduction du bénéfice imposable, c'est-à-dire lors de leur mise en service effective ; que, toutefois, cette instruction n'a pour objet que de définir le champ d'application du dispositif d'aide fiscale à l'investissement en fonction de la nature des équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la déduction et non de déterminer l'année de prise en compte des biens acquis, laquelle est, en vertu de la loi précitée, celle de la réalisation de l'investissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Marie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Marie X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 - Calcul de la déduction - Année de rattachement de l'investissement.

19-10 Pour l'application des dispositions de la loi du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel, l'année à laquelle un investissement doit être rattaché lors du calcul de l'investissement annuel net est celle de l'acquisition du bien amortissable et non celle de la mise en service de l'immobilisation dans laquelle il est destiné à s'intégrer.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 a
Décret 79-866 du 04 octobre 1979 art. 1, art. 2
Instruction du 08 novembre 1979
Loi 79-525 du 03 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00203
Numéro NOR : CETATEXT000007479051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;92bx00203 ?
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