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19/05/1993 | FRANCE | N°92BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 92BX00258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN dont le siège social est ancien chemin de Pezilla à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et résultant de la réintégration d

ans ces résultats d'une provision constituée pour charges sociales afférentes a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN dont le siège social est ancien chemin de Pezilla à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et résultant de la réintégration dans ces résultats d'une provision constituée pour charges sociales afférentes aux indemnités de congés payés ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN au titre de l'exercice clos en 1985, la somme de 70.608 F représentant une provision pour charges sociales afférentes aux indemnités de congés payés constituées à la clôture de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME BETON CHANTIERS CATALAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00258
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;92bx00258 ?
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