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01/06/1993 | FRANCE | N°90BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 90BX00106


Vu la requête enregistré au greffe de la cour le 19 février 1990, présentée pour M. X... FALL Y..., demeurant 307, Gibraltar 2, à DAKAR (Sénégal) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension militaire de retraite, d'autre part, à la régularisation de sa situation au regard de ses droits à pension et de sécurité sociale, enfi

n à la réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de dire que M. FALL Y....

Vu la requête enregistré au greffe de la cour le 19 février 1990, présentée pour M. X... FALL Y..., demeurant 307, Gibraltar 2, à DAKAR (Sénégal) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension militaire de retraite, d'autre part, à la régularisation de sa situation au regard de ses droits à pension et de sécurité sociale, enfin à la réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de dire que M. FALL Y... doit être réintégré dans les effectifs de l'armée française à compter de la date de son transfert d'office dans l'armée sénégalaise en 1962 ; de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procéder à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision en date du 24 juin 1992 accordant à M. FALL Y... l'aide juridictionnelle ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. FALL Y... demande que les services accomplis dans l'armée sénégalaise après le 1er juillet 1962 puissent être décomptés dans la durée de ses services effectifs pour la détermination des droits à la pension militaire à laquelle il prétend ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du livret militaire du requérant produit et établi par les autorités sénégalaises, qu'il a été transféré à l'armée du Sénégal à compter du 1er juillet 1962 ; qu'il a contracté divers engagements successifs auprès de cette même armée, notamment le 27 septembre 1963 et le 27 novembre 1966 ; que, dès lors et même s'il a ultérieurement bénéficié de divers stages dans l'armée française, M. FALL Y... ne peut soutenir qu'il faisait partie de l'armée française après le 1er juillet 1962 ;
Considérant qu'à la date du 1er juillet 1962, date à laquelle il a été unilatéralement radié des cadres de l'armée française, M. FALL Y... avait accompli une durée de services militaires effectifs de 7 ans, 7 mois et 4 jours de services militaires effectifs, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. FALL Y... devant le tribunal administratif de Poitiers tendait également à l'allocation d'avantages relevant de l'article 731-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. FALL Y... ne conteste pas avoir saisi l'autorité administrative d'une demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il aurait subi, après le prononcé du jugement attaqué ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Poitiers a pu, à bon droit, rejeter ces conclusions en l'absence de liaison du contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FALL Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble des conclusions de sa requête ;
Article 1er : La requête de M. FALL Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00106
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code de la sécurité sociale 731-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;90bx00106 ?
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