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01/06/1993 | FRANCE | N°90BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 90BX00189


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Christian TOMME, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux a été examinée au cours de l'audience du 25 janvier 1990, dont le requérant avait été régulièrement avisé ; que, si M. X... avait fait savoir au tribunal que des engagements antérieurs ne lui permettraient pas d'assister à l'audience, le renvoi, qu'il sollicitait, de l'examen de son dossier à une date postérieure au 4 février 1990, n'était pas de droit dès lors que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'enfin, si le jugement a été lu à l'audience publique du 8 février 1990, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation au tribunal de convoquer M. X... à cette séance ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 15.636 F, 20.310 F, 20.310 F, 20.138 F et 10.067 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Jacques X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Jean-Jacques X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'aucune demande de production de documents ou d'informations, ni aucune convocation, enquête ou démarche auprès de tiers ne doit être effectuée moins de cinq jours après la réception d'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il ne justifie pas qu'un délai utile n'aurait pas été observé entre la réception de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 6 mars 1986 et le début effectif des opérations de contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a régulièrement pu adresser au seul requérant et non à son conjoint, l'avis de vérification de situation fiscale d'ensemble, relatif à un contrôle portant sur l'ensemble des revenus du foyer, ainsi que la notification de redressement faisant suite à cette vérification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant, enfin, que, si M. Jean-Jacques X... soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 30 avril 1986 est irrégulière dès lors qu'elle n'est motivée que par référence aux redressements notifiés à son père, il résulte de l'instruction que cette insuffisance de motivation ne pourrait concerner que les redressements, dont l'administration a renoncé à se prévaloir en cours d'instance, consécutifs à la requalification en bénéfices non commerciaux d'une partie des salaires ; qu'en revanche, en tant qu'elle comporte des redressements d'avantages en nature, la notification contestée contient, quant à leur montant et à leur mode de calcul, suffisamment de précisions pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a du reste fait de façon détaillée par lettres des 22 et 24 mai 1986 ; que, dès lors, cette notification est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 précité ; que la réponse aux observations du contribuable est elle aussi suffisamment motivée dès lors que le vérificateur y a écarté de façon argumentée, tant en matière de rémunérations exagérées que d'avantages en nature, les observations présentées par M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que l'administration a prononcé le 30 novembre 1992 le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu établis à raison de la requalification en bénéfices non commerciaux de la fraction jugée excessive des rémunérations perçues par M. X... ; que le requérant n'expose aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé du surplus des impositions, établi à raison du rehaussement des avantages en nature perçus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence des sommes de quinze mille six cent trente six francs (15.636 F), vingt mille trois cent dix francs (20.310 F), vingt mille trois cent dix francs (20.310 F), vingt mille cent trente huit francs (20.138 F) et dix mille soixante sept francs (10.067 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Jacques X... a été assujetti respectivement au titre des années 1981 à 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Jacques X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Jacques X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00189
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;90bx00189 ?
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