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01/06/1993 | FRANCE | N°90BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 90BX00191


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Tomme, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux a été examinée au cours de l'audience du 25 janvier 1990, dont le requérant avait été régulièrement avisé ; que, si M. X... avait fait savoir au tribunal que des engagements antérieurs ne lui permettraient pas d'assister à l'audience, le renvoi qu'il sollicitait, de l'examen de son dossier à une date postérieure au 4 février 1990, n'était pas de droit dès lors que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'enfin, si le jugement a été lu à l'audience publique du 8 février 1990, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation au tribunal de convoquer M. X... à cette séance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de résultat de l'exploitation commerciale de M. Lucien X... au titre des années 1981 à 1984 ont été déposées en dehors du délai légal, après mises en demeure ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que l'administration aurait été en droit de procéder à l'évaluation d'office des bénéfices imposables, conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure d'imposition ne saurait être viciée par les irrégularités dont serait entachée la procédure contradictoire que l'administration a suivie sans y être tenue ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause utilement soutenir, ni qu'en commençant le 31 juillet 1985 la vérification de comptabilité dont il avait été avisé le 25 juillet, l'administration ne lui aurait pas laissé le délai de quinze jours recommandé par les instructions administratives pour s'assurer de l'assistance du conseil de son choix, ni que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, texte qui ne s'applique que dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1981 à 1984 de l'entreprise individuelle de M. Lucien X..., qui exploite à Bergerac un fonds de commerce de bar-restaurant-brasserie-salon de thé et pâtisserie, une fraction des rémunérations, selon elle excessives, allouées par l'exploitant à son fils Jean-Jacques, qui exerçait les fonctions d'assistant de direction ; qu'eu égard à la situation d'évaluation d'office dans laquelle se trouvait le requérant, il incombe à celui-ci, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements, lesquels ont, de plus, été fixés conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 2 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salaires et avantages en nature de M. Jean-Jacques X..., portés en déduction des bénéfices, se sont élevés respectivement au titre des exercices 1981 à 1984 à 210.853 F, 278.832 F, 303.356 F et 310.002 F et ont représenté au cours des quatre années vérifiées un pourcentage compris entre 21,5 % et 27 % du total des salaires versés aux seize salariés de l'entreprise ; que la rémunération servie à M. Jean-Jacques X... a subi en 1980 une hausse de 248 % par rapport à 1979 et a excédé en 1984 de 46 % celle qui avait été versée en 1980, alors que durant l'ensemble de cette période le chiffre d'affaires de l'entreprise a stagné et son résultat est demeuré peu élévé ou déficitaire ; qu'enfin, les comparaisons effectuées par le vérificateur avec quatre entreprises similaires de la région ont fait apparaître que les rémunérations servies à M. Jean-Jacques X... s'élevaient à plus du double des salaires moyens versés aux seconds dirigeants de ces entreprises ;
Considérant que, si comme le soutient M. X..., les entreprises retenues comme termes de comparaison ne sont pas identiques à la sienne, il ressort toutefois de l'instruction qu'elles exercent une activité de bar-restaurant-brasserie, qui correspond à l'activité principale de l'entreprise du requérant, avec laquelle elles sont ainsi comparables par la nature de l'activité, l'importance des effectifs et le niveau du chiffre d'affaires ; que, si M. X... soutient également que son fils effectuait un horaire excédant largement la durée légale du travail, il ne justifie ni des heures supplémentaires alléguées, ni que la rétribution de l'intéressé ait été déterminée selon un barème horaire ; qu'enfin, si le requérant invoque la multiplicité des tâches et des fonctions d'encadrement assumées par M. Jean-Jacques X..., il ne justifie pas, en l'absence de contrat de travail, de l'existence d'autres fonctions que celles d'assistant de direction, alors surtout que le chef d'entreprise, assisté de son conjoint et d'une "directrice de brasserie" rémunérée, exerçait effectivement ses fonctions ; que, dans ces conditions, M. Lucien X... n'apporte pas la preuve qu'en fixant les rémunérations déductibles de son fils aux sommes respectives de 150.000 F, 175.000 F, 190.000 F et 205.000 F qui excèdent, au demeurant, de plus de 50 % les salaires moyens ressortant des termes de comparaison qu'elle a retenus, l'administration en aurait fait une évaluation insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lucien X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise, au demeurant non sollicitée, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00191
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L73, L57, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;90bx00191 ?
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