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01/06/1993 | FRANCE | N°91BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 91BX00171


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1984 et 1985 au nom de M. et Mme Y... ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1984 et 1985 au nom de M. et Mme Y... ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts qu'en dehors des cas de séparation dans lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ; qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie ... des bénéfices non commerciaux ..., sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ;
Considérant que M. Y..., époux de Z... BERNARD, exerçait la profession de kinésithérapeute à La Rochelle et tenait, à raison de cette activité, une comptabilité qui a été vérifiée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 6 août 1986, date de sa cessation d'activité ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 54 précité, cette procédure de vérification a été suivie avec M. Y... et les évaluations de bénéfices non commerciaux qui en sont résultées ont été prises en compte pour la détermination du revenu global des époux au titre de l'année 1984 et de la période comprise entre le 1er janvier et le 8 juillet 1985, date de leur séparation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du code général des impôts, M. et Mme Y..., qui vivaient sous le même toit pendant la période litigieuse, étaient passibles d'une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux ; que la circonstance que la vie commune avait cessé à la date du contrôle des bénéfices de M. Y..., ce qui n'a pas permis à son épouse d'être informée de la vérification, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les résultats de ce contrôle produisent des effets pour la détermination du revenu global des époux, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ; que, ce texte, en prévoyant que la procédure est suivie entre l'administration et l'époux titulaire des revenus, s'opposait à ce que le service des impôts eût à aviser Mme X... de la vérification de comptabilité de M. Y... ; que, si la requérante soutient que ce texte législatif violerait le principe général des droits de la défense, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois et l'intéressée, qui invoque sans autre précision "le droit des communautés européennes", n'établit pas qu'il serait incompatible avec une norme internationale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en commun avec M. Y... au titre de 1984 et d'une partie de 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00171
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;91bx00171 ?
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