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01/06/1993 | FRANCE | N°91BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 91BX00398


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 9 mars 1990, les 11 mars et 17 juin 1991, présentés par Mme X..., domiciliée quartier le Roy, à Cabanac-Villagrains (Gironde) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 3 février 1987 ;
- lui accorde la déch

arge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assor...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 9 mars 1990, les 11 mars et 17 juin 1991, présentés par Mme X..., domiciliée quartier le Roy, à Cabanac-Villagrains (Gironde) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 3 février 1987 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification à laquelle le service entendait procéder et qui est à l'origine des impositions contestées a été réalisée, avec l'autorisation écrite de Mme X..., marchande foraine en volailles, chez son comptable ; que, sans être contredit, le vérificateur soutient avoir entretenu, avec la requérante, un débat oral et contradictoire, en la rencontrant à plusieurs reprises pendant la période durant laquelle il a procédé aux opérations de contrôle ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que c'est à la suite de la demande du vérificateur qu'elle aurait consenti à ce que la vérification n'ait pas lieu au siège de son entreprise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... soutient que la vérification de comptabilité, qui a été entreprise le 31 octobre 1985, a en réalité débuté dès le 11 octobre du même mois, date à laquelle ses relevés de compte à usage personnel et professionnel ont été remis au vérificateur, selon la demande qui lui en a été faite dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle avait été avisée par lettre du 17 septembre 1985 ; qu'ainsi, la vérification aurait été engagée en violation des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales et, ayant été achevée le 26 décembre 1985 pour l'exercice 1981 et le 30 janvier 1986 pour les exercices 1982 à 1984, elle aurait, au surplus, excédé la durée de 3 mois prévue à l'article L 52 du livre précité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme X... avait été invitée à produire les relevés de ses comptes bancaires, postaux et autres à usage personnel, dont elle se borne à affirmer, sans en justifier, qu'elle avait informé le vérificateur de leur utilisation également professionnelle ; que, par suite, les sommes en espèces portées au crédit desdits relevés n'ont pu être identifiées comme des revenus de nature commerciale qu'au plus tôt lors de l'examen des réponses faites le 4 décembre 1985 aux demandes de justifications du 31 octobre 1985 sur l'origine et la nature desdits mouvements créditeurs ; qu'à cette date, la requérante faisait normalement l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'administration d'avoir engagé prématurément ladite vérification, laquelle n'a pu excéder, dans ces conditions, la durée de 3 mois ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 : "I - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi".

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, à valeur rétroactive, que la régularité des actes de la procédure d'imposition doit être appréciée en fonction des règles en vigueur à la date à laquelle ces actes ont été accomplis, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions ; qu'il est constant que les notifications de redressements concernant l'imposition litigieuse établie selon la procédure de rectification d'office ont été adressés à Mme X... le 26 décembre 1985 pour l'année 1981 et le 11 juillet 1986 pour les années 1982 à 1984 ; qu'à ces dates, la procédure de rectification d'office était applicable en vertu de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il incombe à Mme X... de démontrer devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'interrogée sur la provenance des sommes encaissées en espèces sur un compte bancaire et ses livrets d'épargne, Mme X... a indiqué, sans fournir le moindre commencement de justification, qu'elles avaient pour origine des économies personnelles, des apports de son concubin, des ventes d'objets divers, des virements ainsi que des prélèvements dans son entreprise commerciale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le service a pu reconstituer les chiffres d'affaires imposables en regardant comme des recettes de l'entreprise lesdits versements, dont la requérante n'a pas démontré qu'ils avaient une autre origine ; qu'il suit de là que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la régularité des actes de la procédure fiscale doit être appréciée en fonction des règles applicables à la date de leur accomplissement ; qu'il est constant que les pénalités de mauvaise foi ont été motivées sur les notifications de redressements adressées à Mme X... le 26 décembre 1985 et le 11 juillet 1986 ; qu'à ces dates, les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que le requérant ne peut par suite se prévaloir utilement de la violation de ses dispositions, non plus que de celles de l'instruction du 4 juin 1984 pour obtenir décharge des pénalités litigieuses ; qu'en tant que le moyen serait invoqué également au fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, il devrait être écarté dès lors que l'interprétation invoquée concerne la procédure d'imposition des pénalités ;

Considérant enfin qu'en se prévalant des nombreuses irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité ainsi que des minorations importantes de chiffres d'affaires déclarés, l'administration a pu, à bon droit, retenir la mauvaise foi de la requérante et appliquer les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00398
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 1736, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L75, L80 A, L80 E
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction du 04 juin 1984
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;91bx00398 ?
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