La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°91BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 91BX00662


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "CHATEAU DU FAGET" dont le siège est à Caraman (Haute-Garonne) ;
la S.A.R.L. "CHATEAU DU FAGET" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de la décharger de l'imposition con

testée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "CHATEAU DU FAGET" dont le siège est à Caraman (Haute-Garonne) ;
la S.A.R.L. "CHATEAU DU FAGET" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Boubal, avocat de la S.A.R.L. "CHATEAU DU FAGET" ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code général des impôts : "4-1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers."

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu par la société à responsabilité limitée "CHATEAU DU FAGET" avec la société "U.T.E.C.", entreprise de chauffage spécialisée, avait pour objet de garantir à la maison de retraite gérée par elle, située à Caraman (Haute-Garonne), en contrepartie d'une rémunération fixée de manière forfaitaire, des températures de chauffage et d'eau chaude sanitaire précises au moyen de la fourniture de combustible et de l'entretien et de la réparation des installations de chauffage ; qu'eu égard à ses stipulations, ce contrat, qui n'individualisait pas les livraisons de produits pétroliers, doit être regardé comme un contrat de fourniture de prestations de service ; que, par suite, la société requérante, bénéficiaire de ces seules prestations, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 298-4 ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'administration l'a assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "CHATEAU DU FAGET" est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 298 par. 4


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00662
Numéro NOR : CETATEXT000007478128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;91bx00662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award