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01/06/1993 | FRANCE | N°91BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 91BX00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN dont le siège social est situé ... (Aude) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les protestations de Mrs Sailhan et Lajou, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 pour pourvoir deux sièges devenus vacants au sein de son bureau ;
- de valider lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN dont le siège social est situé ... (Aude) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les protestations de Mrs Sailhan et Lajou, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 pour pourvoir deux sièges devenus vacants au sein de son bureau ;
- de valider lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Fermond, avocat de Mrs Sailhan et Lajou ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du statut de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN "le bureau règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment ... d'autoriser toute action devant les tribunaux" ; que, par lettre du greffe de la cour en date du 10 mars 1993, il a été demandé à l'association requérante de fournir dans le délai de quinze jours, la délibération autorisant son président à introduire la requête susvisée ; que cette demande est restée sans effet jusqu'à clôture de l'instruction à l'audience ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN à payer à Mrs Sailhan et Lajou la somme globale de 6.000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REORGANISATION FONCIERE DE QUILLAN versera à Mrs Sailhan et Lajou une somme totale de six mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00675
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;91bx00675 ?
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