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01/06/1993 | FRANCE | N°91BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 91BX00928


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 1991 et 19 février 1992, présentés pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1992 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 304.492,20 F, en remboursement des sommes mandatées d'office, le 25 janvier 1985, par le préfet de la Lozère au tit

re des indemnités de logement dues, pour l'année 1984, aux instituteur...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 1991 et 19 février 1992, présentés pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1992 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 304.492,20 F, en remboursement des sommes mandatées d'office, le 25 janvier 1985, par le préfet de la Lozère au titre des indemnités de logement dues, pour l'année 1984, aux instituteurs non logés ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que, par une décision du 25 janvier 1985, le commissaire de la république, préfet du département de la Lozère, a mandaté d'office au profit des instituteurs non logés de la COMMUNE DE MENDE le complément d'indemnité de logement qui leur restait dû pour l'année 1984, en application de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1984 qui en fixait le montant annuel pour ladite année ; que, par un jugement devenu définitif du 18 mars 1987, l'arrêté susmentionné a été annulé ; que la commune requérante demande la condamnation de l'Etat à lui reverser le montant global des indemnités dont le paiement lui a été imposé illégalement, soit la somme de 304.492,20 F ;
Considérant que, si la décision illégale de mandatement d'office précitée peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, cette décision aurait pu légalement être prise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, si le commissaire de la république a entaché l'arrêté du 12 mars 1984 d'un vice de procédure en omettant de recueillir l'avis préalable du conseil départemental de l'enseignement primaire et a privé, par voie de conséquence, sa décision de mandatement d'office de base légale, le refus par la commune de payer aux instituteurs les indemnités complémentaires qui leur étaient dues justifiait, conformément à l'article 12 de la loi du 2 mars 1982, la décision qui a été prise d'office ; que, d'autre part, l'autorité qui s'attache à la chose jugée ne pouvait dans ces conditions avoir pour effet de mettre à la charge de l'Etat l'obligation de reverser les sommes litigieuses ; que, dès lors, l'illégalité dont les décisions préfectorales sont entachée n'est pas de nature à ouvrir à la COMMUNE DE MENDE un droit à indemnité ;qu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 8 octobre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE MENDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00928
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-093 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;91bx00928 ?
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