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01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00022


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentées pour M. et Mme X... demeurant ... par Déols (Indre) ; M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentées pour M. et Mme X... demeurant ... par Déols (Indre) ; M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... font valoir que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, ont été établies à partir des constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "L'Escale" a fait l'objet et que, cette vérification étant irrégulière, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de leurs propres impositions sur des faits révélés à l'occasion de cette vérification, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, est, à le supposer établi, inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom des requérants ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux correspondant aux profits regardés comme distribués du fait du redressement, pour dissimulation de recettes, des bénéfices de la société anonyme "L'Escale" imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, ont été portés à la connaissance de M. et Mme X... par notifications du 24 décembre 1986 et du 28 juin 1987 ; que M. et Mme X... n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme ayant accepté les redressements et, de ce fait, supportent, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que par un mémoire, enregistré les 26 mai et 1er juin 1993, l'administration propose, par une modification du mode de calcul des bases imposables, un dégrèvement de 4.996.470 F ; que cette modification substantielle des bases de calcul n'a pas été soumise aux requérants ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire aux fins et conditions précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1983 à 1985, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre aux requérants de discuter contradictoirement les bases de calcul modifiées par l'administration fiscale et les dégrèvements subséquents ; à cette fin il est accordé aux époux X... un délai d'un mois à dater de la notification du présent jugement pour faire parvenir leurs observations au greffe de la cour administrative d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00022
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00022 ?
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