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01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00031


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction de 34.639 F de son revenu imposable de l'année 1982 ;
2°) de prononcer une réduction supplémentaire de 145.631 F en base de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 et une réduction en base, de 4.850 F et

de 1.847 F, de celles établies respectivement au titre des années 1983 et 198...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction de 34.639 F de son revenu imposable de l'année 1982 ;
2°) de prononcer une réduction supplémentaire de 145.631 F en base de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 et une réduction en base, de 4.850 F et de 1.847 F, de celles établies respectivement au titre des années 1983 et 1984 ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis au paiement des sommes susvisées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre du préjudice qu'il a subi en raison des frais divers de justice qu'il a été contraint d'exposer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 15 janvier 1987 adressée au centre des impôts de Montpellier-Est, que M. X... concluait à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'un montant de 138.649 F au titre de l'année 1982, de 4.675 F au titre de 1983 et de 2.110 F au titre de 1984, telles que ces sommes apparaissent sur une lettre de rappel du comptable du trésor public chargé du recouvrement et dont il joignait la copie ; que s'il articulait, il est vrai sommairement, un moyen qui ne concernait qu'une fraction des redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de sa situation fiscale personnelle, M. X... demeurait en droit de contester, devant le tribunal administratif, la totalité des impositions visées dans les conclusions de sa réclamation préalable et dans la limite des montants susindiqués ; que par suite, le moyen tiré par le ministre de l'irrecevabilité de la demande doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne une somme de 4.639 F taxée d'office au titre de 1982 :
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables, de revenus distribués correspondant aux frais généraux dont la déduction des résultats de la société "Chez Gilbert" dont il était gérant, n'a pas été admise ; qu'il résulte cependant du jugement attaqué que le tribunal a accordé la décharge des droits afférents à ce chef de redressement ; que le ministre n'a présenté sur ce point aucun appel incident ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X..., sont sur ce point et en l'absence de litige, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L. 11" ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que le montant des diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires privés était sans rapport avec celui des revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 1982 ; qu'ainsi le vérificateur, qui n'avait pu trouver l'origine de ces sommes dans l'entreprise qui procurait à l'intéressé l'ensemble de ses revenus, était en droit, sans se référer aux résultats d'une balance de trésorerie, de demander au contribuable des justifications, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné, contrairement à ce qu'il soutient, en ce qui concerne l'origine de remises de chèques et de versements d'espèces pour un total de 143.990 F restant en litige, à faire état d'éléments invérifiables ou imprécis et dépourvus de toute justification ; que dès lors, ces explications équivalaient à un refus de répondre ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration était en droit d'intégrer, par voie de taxation d'office, au revenu imposé de l'année 1982, la fraction des versements au compte en banque de l'intéressé dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve du caractère excessif de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le moyen tiré de la double circonstance que le vérificateur avait considéré que les revenus taxés d'office constituaient pour la plus grande part des recettes non comptabilisées par la société "Chez Gilbert" et de la réduction des bases d'imposition de cette société décidée par le directeur des services fiscaux est inopérant ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que les sommes imposées font double emploi avec les rémunérations qu'il a régulièrement déclarées, à alléguer avoir gagné un prix lors d'une compétition automobile, à faire état d'un don manuel de 20.000 F par un ascendant, à prétendre avoir bénéficié de remboursements d'organismes de sécurité sociale et d'une rente d'accident du travail, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur la demande d'indemnités :
Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité de 40.000 F, en réparation du préjudice subi en raison des délais de traitement de la réclamation contentieuse qu'il avait déposée ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction de 34.639 F de sa base d'imposition de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident du ministre du budget sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00031
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00031 ?
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