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01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00032


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT", dont le siège était ..., représentée par son gérant M. Gilbert X... demeurant ... les flots (Hérault) ;
La S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 31 d

écembre 1982, 1983 et 1984, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT", dont le siège était ..., représentée par son gérant M. Gilbert X... demeurant ... les flots (Hérault) ;
La S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 22 août 1986 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impôts correspondant, d'une part, au redressement des produits à concurrence de 47.905 F en 1981 et de 53.447 F en 1982, et d'autre part, au rejet de charges déductibles pour un montant de 4.639 F en 1981, de 6.280 F en 1982, de 4.850 F en 1983 et de 1.847 F en 1984 ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis au paiement des impôts correspondant aux redressements précités ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre des préjudices qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 15 janvier 1987 adressée au centre des impôts de Montpellier-Est, que la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" contestait les impositions à l'impôt sur les sociétés consécutives à la vérification dont elle avait été l'objet, dans la limite des droits et pénalités résultant des redressements de recettes au titre des exercices 1982 et 1983 ; que par suite, d'une part, le moyen tiré par le ministre de l'irrecevabilité de la demande doit être écarté et, d'autre part, la société requérante n'est fondée à contester devant le juge de l'impôt que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant aux exercices 1982 et 1983 n'excédant pas cette limite ; que ses conclusions relatives à l'année 1984, lesquelles n'ont pas donné lieu à un rôle d'impôt sur les sociétés et celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, et par suite sont irrecevables devant le juge de l'impôt ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que pour contester le rejet de la comptabilité de son commerce de boucherie charcuterie au détail, qui a été regardée par le vérificateur comme dépourvue de valeur probante, la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" se borne, en appel, à soutenir, en termes généraux, que les erreurs ou omissions qui ont été relevées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'elle ne conteste toutefois pas que les recettes ont fait l'objet, au cours de chacun des exercices 1981, 1982 et 1983, d'un enregistrement global mensuel et que, ne disposant d'aucun brouillard de caisse ni des pièces justificatives des recettes, elle déterminait les recettes espèces par différence entre les recettes comptabilisées et les recettes par chèques ; que ces irrégularités justifiaient, à elles seules, le rejet de cette comptabilité ;
Considérant que lorsque les impositions ont été établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1982 :
Considérant que si la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" critique la reconstitution des recettes à laquelle a procédé l'administration en appliquant en définitive aux achats commercialisés en 1982, le coefficient multiplicateur de 1,37 constaté pour les exercices 1983 et 1984 qui ont également été vérifiés et si elle fait valoir, pour la première fois en appel, que la marge de l'année 1982 serait plus proche de celle des exercices 1979 et 1980, en alléguant l'augmentation postérieure à 1982 de diverses charges et des prix de vente, elle ne produit pas, devant la cour, de justifications permettant d'établir que le coefficient susindiqué serait exagéré eu égard aux conditions d'exploitation de son commerce ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif du chiffre d'affaires retenu pour la détermination de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les charges spécifiques à l'année 1982 :

Considérant que dans la mesure où elle n'a pas obtenu la décharge des droits correspondant à sa contestation du redressement relatif aux recettes, la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" est en droit de faire valoir, même pour la première fois en appel, que les charges déductibles pour la détermination de son résultat imposable de l'année 1982 ont été incomplètement retenues ;
Considérant, en premier lieu, que la contestation du redressement du chiffre d'affaires reconstitué de l'exercice 1981, qui peut être regardée comme tendant au rétablissement du report déficitaire de ce même exercice sur les résultats de l'exercice 1982, est recevable en tant qu'elle vise au rétablissement d'une charge déductible des résultats de l'année 1982 ; que, cependant et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au titre de 1982, la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de l'évaluation de son chiffre d'affaires de l'année 1981 ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à aucun report déficitaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la prise en compte de la part de frais de carburant que l'administration a réintégrés dans la base imposable, pour utilisation, dans un autre intérêt que le sien, d'un véhicule lui appartenant, la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" se prévaut de la circonstance que, durant la période du 1er janvier au 12 mai 1982, elle ne disposait pas de véhicule propre ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux ne concerne que la période postérieure ; que si elle demande la compensation de ce redressement avec des frais de même nature exposés jusqu'au 12 mai, qu'elle n'aurait pas comptabilisés, elle ne peut utilement se prévaloir du montant plus élevé des frais de même nature admis en déduction au titre de l'exercice suivant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté, de manière suffisamment motivée, la déduction de trois factures de restaurant comme correspondant à des frais non exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'en se fondant sur le montant limité des dépenses déduites à ce titre et en se bornant à affirmer que ses invités étaient des fournisseurs, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces frais présentaient un caractère professionnel ;
En ce qui concerne les loyers d'une voiture particulière en 1982 et 1983 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, le vérificateur, ayant estimé à quatre ans la durée d'amortissement du véhicule, a réintégré la différence entre, d'une part, les loyers déduits au titre de l'exercice et, d'autre part, au prorata du temps de location, l'amortissement du prix du véhicule plafonné à 35.000 F ; qu'en proposant une méthode qui suppose connu le prix exact du véhicule, sans pour autant en justifier, la société requérante ne critique pas utilement le redressement opéré de ce chef ;
Sur la demande d'indemnités :

Considérant que la société "CHEZ GILBERT" demande le versement d'une indemnité de 40.000 F, en réparation du préjudice subi en raison des délais de traitement de la réclamation contentieuse qu'elle avait déposée ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "CHEZ GILBERT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00032
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

CGI 39 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00032 ?
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