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01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00120


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Raymonde X..., demeurant ... à Dax (Landes) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 10 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans un rôle mis en recouvrement le 30 avril 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de

mise en recouvrement du 1er avril 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Raymonde X..., demeurant ... à Dax (Landes) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 10 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans un rôle mis en recouvrement le 30 avril 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des titres de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Cousseau-Negui, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 30 octobre 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions contestées au titre de l'année 1984, à concurrence d'une somme de 8.138 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 34.959 F en matière d'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la caducité des forfaits de la période biennale 1982-1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite à Dax un fonds de commerce de bar-hôtel, a, dans la déclaration qu'elle a souscrite au titre de 1982 et qui a servi de base à la fixation de ses forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfices de la période biennale 1982-1983, mentionné des achats inférieurs de 25 % environ à ceux qu'elle avait comptabilisés sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 302 sexies du code général des impôts ; que cette minoration d'achats, à laquelle s'ajoutent d'autres inexactitudes dans la déclaration souscrite, telles que l'omission dans les stocks de fin d'exercice de toutes denrées alimentaires, alors que le vérificateur avait pu constater leur existence, et la déduction intégrale des charges afférentes à l'immeuble commercial, sans réfaction de quote-part personnelle de l'exploitante, domiciliée dans l'établissement avec son conjoint, était suffisante à elle seule, eu égard à son importance, pour justifier la caducité des forfaits, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives d'achats détenues par Mme X... ;
Sur le montant des impositions établies au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant que les nouveaux forfaits assignés à Mme X... au titre des deux années en cause ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que pour déterminer son chiffre d'affaires "pension", la commission départementale s'est fondée à tort sur un "forfait cure" qui ne correspond pas au mode de facturation pratiqué par l'établissement, il résulte de l'instruction que la méthode suivie par la commission départementale est conforme aux indications que l'exploitante avait fournies au service dans sa réponse aux propositions de nouveaux forfaits, notamment en ce qui concerne le nombre de chambres et le tarif moyen d'un séjour pour cure thermale ; que, si la requérante produit en appel une liste de ses clients et des sommes qu'elle aurait encaissées, ce document, dont le caractère exhaustif n'est pas établi, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation effectuée par la commission ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... critique le coefficient moyen de bénéfice de 3, déterminé à partir d'une étude de marge et que la commission départementale a retenu pour évaluer son chiffre d'affaires "bar", elle n'établit pas son exagération en se bornant à alléguer, sans justifications, qu'il serait très supérieur au coefficient pratiqué sur deux des boissons servies au bar ;
Sur les impositions établies au titre de 1984 :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité qu'elle a effectuée, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires de Mme X... avait dépassé la limite du forfait de 500.000 F en 1983 et 1984 et qu'ainsi, en application du I bis de l'article 302 ter du code général des impôts, l'intéressée relevait du régime réel d'imposition à partir de 1984 ; qu'en l'absence de déclaration de résultat et de chiffre d'affaires, l'administration a arrêté d'office le bénéfice réalisé et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ladite année ;
Considérant qu'en admettant même que la caducité, prononcée à bon droit, ainsi qu'il vient d'être jugé, des forfaits de la période 1982-1983 entraîne celle des forfaits de 1984, année de reconduction, l'administration ne pouvait arrêter d'office de nouvelles bases qu'après avoir établi que le chiffre d'affaires de ladite année, déclaré pour un montant de 490.810 F, excédait en réalité 500.000 F ; que, pour apporter cette preuve, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes, fondée d'une part, sur l'application aux achats revendus de l'activité "bar" d'un coefficient moyen de 3 qui aurait été déterminé à partir d'un procès-verbal pour prix illicites dressé en 1982 et non produit au dossier, d'autre part, sur une estimation du nombre de cures et de leur prix forfaitaire moyen ; que, si les recettes ainsi reconstituées s'élèvent à 564.595 F, cette méthode ne présente pas un degré de précision suffisant pour établir, à elle seule, que le chiffre d'affaires réalisé en 1984 a franchi la limite du forfait ; qu'ainsi, les procédures de taxation et d'évaluation d'office ne pouvaient être légalement mises en oeuvre au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme X... la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de 1984, compte tenu du dégrèvement prononcé le 30 octobre 1992 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente quatre mille neuf cent cinquante neuf francs (34.959 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1984 et de huit mille cent quatre vingt trois francs (8.183 F) en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la même période, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Mme X... est déchargée, à concurrence des sommes restant en litige, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1984 dans un rôle mis en recouvrement le 30 avril 1987 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1987.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Pau du 10 décembre 1991 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00120
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 sexies, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00120 ?
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