La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00302


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 13 avril 1992 , présentée pour M. Jean-Louis X..., éducateur spécialisé, demeurant ..., (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Béziers soit condamné à lui verser une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner le centre hospitalier général de Béziers à lui verser, d'une part, l'indemni

té ainsi que les intérêts de cette somme et les intérêts de ces intérêts et, d'au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 13 avril 1992 , présentée pour M. Jean-Louis X..., éducateur spécialisé, demeurant ..., (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Béziers soit condamné à lui verser une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner le centre hospitalier général de Béziers à lui verser, d'une part, l'indemnité ainsi que les intérêts de cette somme et les intérêts de ces intérêts et, d'autre part, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-364 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... a été recruté par le centre hospitalier général de Béziers, le 2 novembre 1985, pour exercer les fonctions d'éducateur spécialisé et qu'il a été titularisé, en cette qualité, le 1er août 1989 ; que par une décision du 10 juillet 1991, le directeur de ce même établissement a prononcé, pour insuffisance professionnelle, son licenciement à compter du 15 juillet 1991 ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de reconnaître le caractère abusif de ce licenciement et de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices subis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commission paritaire locale du centre hospitalier de Béziers, pour motiver son avis favorable au licenciement de M. X..., a essentiellement critiqué en termes généraux l'inobservation d'orientations thérapeutiques et l'insuffisance de ses comptes rendus de travail, ces manquements, qui relèvent du refus de l'intéressé de se conformer aux méthodes de son nouveau chef de service, n'interdisaient pas, de l'aveu même de ce dernier, le reclassement de l'agent dans un autre service ; que pour le surplus, les seuls faits circonstanciés relevés à l'encontre de M. X... procédaient d'une attitude délibérée d'insubordination ; que dans ces conditions, les reproches adressés au requérant, s'ils étaient passibles d'une sanction disciplinaire, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié de l'indemnisation prévue en faveur des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, licenciés pour insuffisance professionnelle ; qu'il sera fait une exacte appréciation des préjudices de toute nature subis, et qui ne seraient pas couverts par cette indemnisation en condamnant le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme non contestée de 100.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée au taux légal à compter du 5 septembre 1991, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier . Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 avril 1992 ;qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le centre hospitalier de Béziers à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers est condamné à verser à M. X... une somme de 100.000 F (cent mille francs), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Béziers versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00302
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award