Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mai et 3 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant Le Sargent à Salles (Gironde) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices commerciaux correspondant à ses droits dans cette société ;
Considérant que le fonds de commerce à usage de garage et de station-service, sis à Lanton (Gironde) et appartenant à l'indivision successorale formée par M. X... et par les héritières de son épouse décédée le 2 mars 1975, était exploité par le requérant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X..., seul désigné comme l'exploitant du fonds aux registres du commerce et de métiers, a établi à son nom et signé toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise ; qu'il a inclus les bénéfices provenant de l'exploitation dans ses déclarations de revenu global ; qu'en se bornant à faire état des divers avantages en nature dont ses filles, co-indivisaires, auraient bénéficié, M. X... n'établit pas que celles-ci se seraient vu ainsi allouer une fraction quelconque des bénéfices réalisés au cours des années litigieuses ; qu'il devait ainsi être tenu pour redevable d'impositions calculées sur la totalité du montant des résultats de l'entreprise ; que, par suite et quand bien même l'administration aurait eu connaissance de l'existence de l'indivision, c'est à bon droit qu'elle a suivi avec le requérant, en ses qualités d'exploitant et de contribuable, la procédure de vérification et de redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.