Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1992, présenté par le ministre du budget ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1988 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 283-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce à usage de garage et de station-service, sis à Lanton (Gironde) et appartenant à l'indivision successorale formée par M. X... et par les héritières de son épouse décédée le 2 mars 1975, était exploité par M. X..., seul identifié aux registres du commerce et de métiers ; qu'il a établi à son nom et signé toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a exploité à son seul profit le fonds de commerce et qu'il est apparu, ainsi, aux yeux des tiers, comme étant le maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des opérations imposables réalisées par l'entreprise individuelle ; que, par suite et à supposer même qu'elle aurait eu connaissance de l'existence de l'indivision au cours de la vérification, l'administration était en droit de mettre le complément de taxe à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 sont remis intégralement à sa charge.