La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°92BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1993, 92BX00666


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1992, présenté par le ministre du budget ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1988 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1992, présenté par le ministre du budget ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1988 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce à usage de garage et de station-service, sis à Lanton (Gironde) et appartenant à l'indivision successorale formée par M. X... et par les héritières de son épouse décédée le 2 mars 1975, était exploité par M. X..., seul identifié aux registres du commerce et de métiers ; qu'il a établi à son nom et signé toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a exploité à son seul profit le fonds de commerce et qu'il est apparu, ainsi, aux yeux des tiers, comme étant le maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des opérations imposables réalisées par l'entreprise individuelle ; que, par suite et à supposer même qu'elle aurait eu connaissance de l'existence de l'indivision au cours de la vérification, l'administration était en droit de mettre le complément de taxe à la charge de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00666
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE


Références :

CGI 283 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-01;92bx00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award