Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Raymond X... demeurant ... (Pyrénées- Atlantiques) ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, pour incompétence, sa demande dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule pour défaut de versement d'une pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les personnes qui y sont affiliées sont des rapports de droit privé ; que les litiges qui peuvent s'élever entre lesdites caisses et les bénéficiaires de leurs prestations ou les personnes qui prétendent au bénéfice de ces prestations ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ; que du reste, et contrairement à ce que le requérant allègue, la décision attaquée du 25 mai 1992 ne mentionne pas que la contestation doit être portée devant la juridiction administrative ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.