La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°90BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 90BX00628


Vu la décision en date du 21 septembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par le DEPARTEMENT DU GERS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1989 et 24 juillet 1989 présentés par le DEPARTEMENT DU GERS ; le DEPARTEMENT DU GERS demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mars 1989 en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus

de quatre mois sur la demande du 4 décembre 1986 par laquelle l'hôpital...

Vu la décision en date du 21 septembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par le DEPARTEMENT DU GERS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1989 et 24 juillet 1989 présentés par le DEPARTEMENT DU GERS ; le DEPARTEMENT DU GERS demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mars 1989 en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du 4 décembre 1986 par laquelle l'hôpital de Lectoure demandait au président du conseil général du Gers de transmettre, par application des dispositions de l'article 194, quatrième alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, le dossier de Mme Y... au président du conseil général du département concerné par la demande d'aide sociale de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'hôpital de Lectoure devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre les frais d'aide sociale de Mme Y... à la charge du département du Lot-et-Garonne ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z... pour le DEPARTEMENT DU GERS. - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du département du Gers :
Considérant qu'aux termes de l'article 194, quatrième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 seule applicable à la présente espèce : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme de référés" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au président du conseil général, qui estime que son département n'est pas concerné par une demande de domicile de secours, de transmettre le dossier au président du conseil général de qui, selon lui, relève la demande ; que seul le président du conseil général destinataire du dossier doit saisir, s'il ne s'estime pas compétent, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur ;
Considérant en premier lieu que le DEPARTEMENT DU GERS demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mars 1989 en tant qu'il a annulé sa décision implicite de refus de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 194, quatrième alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale en transmettant, comme le suggérait l'hôpital de Lectoure par sa correspondance du 4 décembre 1986, le dossier de la demande de Mme Y... au président du conseil général concerné ; que c'est à tort que le DEPARTEMENT DU GERS n'a pas transmis, comme il le devait, le dossier qu'il se refusait à prendre en charge ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette décision de refus ;
Considérant en second lieu qu'en l'absence de transmission du dossier par le DEPARTEMENT DU GERS au département du Lot-et-Garonne qu'il estimait être concerné, et qui seul avait compétence pour saisir la juridiction administrative c'est par une exacte application des textes que le tribunal administratif de Pau a refusé de déterminer le domicile de secours de Mme Y... ; que les conclusions du DEPARTEMENT DU GERS tendant à ce que la cour détermine le domicile de Mme Y... doivent pour ce motif être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes du Département du Lot-et-Garonne :
Considérant que le département du Lot-et-Garonne n'a pas été mis en cause devant le tribunal administratif, qu'il n'est donc pas recevable à déférer à la cour le jugement attaqué par la voie de l'appel incident ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :

Considérant qu'alors même qu'il avait été appelé par le tribunal administratif de Pau à produire des observations sur le pourvoi de l'hôpital de Lectoure, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'avait pas la qualité de partie à l'instance, qu'ainsi ses conclusions en annulation du jugement sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU GERS et les conclusions incidentes du département du Lot-et-Garonne et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00628
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-01-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;90bx00628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award