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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 24 janvier et le 24 juin 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE GENERALE COMMERCIALE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS" (SOGEC) dont le siège est situé ... (Gironde), représenté par son président en exercice ; la SOGEC demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les

sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 24 janvier et le 24 juin 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE GENERALE COMMERCIALE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS" (SOGEC) dont le siège est situé ... (Gironde), représenté par son président en exercice ; la SOGEC demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SOCIETE GENERALE COMMERCIALE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS" (SOGEC), qui commercialise du matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 4 juin au 12 septembre 1985, portant sur les exercices 1981 à 1984, qui s'est effectuée dans ses locaux ; que si la société soutient qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire, elle ne démontre pas que le vérificateur se soit, au cours des trois mois pendant lesquels s'est déroulée la vérification, refusé à tout échange de vue avec elle ; que le fait que le service lui ait demandé, après la fin des opérations de vérification, une photocopie de l'état des stocks de pièces détachées afin d'établir le rapport destiné à la commission départementale des impôts de la Gironde ne peut être regardé comme constitutif d'un emport irrégulier de documents comptables ; qu'il suit de là que la SOGEC n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que l'article 38 du même code énonce : "3 - ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation de stock ; que cette provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise, quelle que soit la procédure d'imposition suivie et sans qu'elle puisse invoquer sur ce point relatif à la charge de la preuve la doctrine administrative, est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement espérer vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, pour déterminer le prix de revient des pièces détachées de matériel agricole qu'elle avait en stock, l'entreprise a affecté le prix de vente unitaire de toutes ces pièces d'un coefficient de 0,59 ; que, d'autre part, pour calculer le prix au cours du jour, elle s'est bornée à appliquer aux prix de revient des différentes catégories de pièces qui sont restées en stock sans aucune vente depuis deux années ou plus, un abattement selon la durée du taux de rotation de ce stock de 60 ou 80 % ; qu'une telle méthode, qui consiste à déterminer uniformément le prix de revient des pièces en stock et forfaitairement le prix au cours du jour sans tenir compte de la nature ou de la date d'entrée de ces pièces en stock, ne permet pas, en dehors de tout élément précis tiré des données propres à son exploitation, de justifier la dépréciation ainsi pratiquée ; que, par suite, la SOCIETE SOGEC ne peut être regardée comme ayant déterminé, avec une approximation suffisante, l'écart constaté entre le prix de revient théorique de son stock et le cours du jour forfaitairement déterminé de ce stock ; que la société n'est pas davantage fondée à invoquer de la réponse ministérielle du 10 novembre 1972, dont elle ne remplit pas les conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOGEC est rejetée.


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