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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y..., demeurant 12 C G1 Houba Bechar (Algérie) ;
Mme Veuve Mohamed X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 17 juillet 1990 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, d'autre part a considéré qu'elle s'était désistée de ses conclusions tend

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- annule la décision ministér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y..., demeurant 12 C G1 Houba Bechar (Algérie) ;
Mme Veuve Mohamed X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 17 juillet 1990 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, d'autre part a considéré qu'elle s'était désistée de ses conclusions tendant à l'attribution d'un capital décès ;
- annule la décision ministérielle susvisée ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension et du capital décès auxquels elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, les droits éventuels de Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Mohamed X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 novembre 1987 ; qu'il résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 novembre 1987 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce faisaient obstacle, à cette date du 11 novembre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Considérant d'autre part que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Veuve X... indiquait "avoir touché une somme de 20.000 F pour capital décès" et "qu'aujourd'hui elle sollicite le paiement d'une pension de retraite militaire" ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requérante entendait se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'attribution d'un capital décès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed X... née Yamna Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00951
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00951 ?
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