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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00976


Vu, enregistré le 30 décembre 1991, la requête présentée pour la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON dont le siège est à Angibaud ... cedex (Charente-Maritime) ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu, enregistré le 30 décembre 1991, la requête présentée pour la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON dont le siège est à Angibaud ... cedex (Charente-Maritime) ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du 4 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F, est exclu, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON a pour activité la fabrication d'engrais organiques ; que si elle soutient que l'acquisition d'un véhicule de tourisme à un prix supérieur à 35.000 F lui est nécessaire, notamment au plan commercial, en raison de son importance et de la diversité des fonctions de ses animateurs, elle n'apporte pas la justification de la nécessité de ce véhicule pour les activités auxquelles il était destiné, au sens de l'article 39-4 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les termes de la note du 15 janvier 1962 repris dans les notes 4-C-4741 et 4-C-4745 du 15 février 1986, dès lors que l'objet même de son activité n'est pas de ceux limitativement visés par la doctrine administrative invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.A. COMPAGNIE DU GUANO DE POISSON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00976
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Amortissements des véhicules - Conditions de déduction au delà de la limite fixée par l'article 39-4 du C.G.I..

19-04-02-01-04-03 Une société ayant pour activité la fabrication d'engrais organiques, qui n'établit pas que cette activité soit au nombre de celles qui, en raison de leur objet, nécessitent l'acquisition d'un véhicule de tourisme, ne peut être regardée comme apportant les justifications qui l'autoriseraient, en application de l'article 39-4 du code général des impôts, à déduire l'amortissement de la fraction de prix d'acquisition excédant la limite fixée par ce texte.


Références :

CGI 209, 39 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 15 janvier 1962
Note 4C-4741 du 15 février 1986
Note 4C-4745 du 15 février 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00976 ?
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