Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1992, présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES, représentée par son maire en exercice ;
LA COMMUNE DE NAY-BOURDETTES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée responsable à concurrence des deux tiers de l'accident dont a été victime M. X... le 21 août 1989, à la piscine municipale, d'autre part a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice de l'intéressé ;
2°) dire que cet accident n'engage pas sa responsabilité ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'examiner l'état d'entretien du matériel de la piscine municipale ;
4°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 25 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES :
Considérant qu'il est constant que le 21 août 1989 M. X... a fait une chute alors qu'il s'apprêtait à sauter du plongeoir de la piscine municipale de NAY-BOURDETTES ; que cet accident lui a causé une blessure au genou nécessitant une intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis les 10 et 15 septembre 1989 par la victime que sa chute a pour origine l'état du plongeoir rendu glissant à raison de son revêtement défectueux ; qu'en se bornant pour faire valoir le bon état de ce plongeoir à produire des témoignages établis plus de sept mois après l'accident, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ordonner une expertise du matériel plus de trois ans après les faits serait frustratoire ;
Considérant toutefois que l'accident est également dû à l'imprudence de M. X... qui atteint d'une très importante raideur du genou gauche, s'est engagé sans précaution sur le plongeoir dont le revêtement était glissant ; que dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'accident que les premiers juges ont atténué à concurrence des deux tiers du dommage, la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage public en cause ;
Considérant que les conclusions présentées tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par M. X... et relatives à l'évaluation du préjudice de ce dernier fixée par jugement en date du 20 janvier 1993 du tribunal administratif de Pau, sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède tant la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES par son appel principal que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, et M. X..., par leur recours incident ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré cette commune responsable à concurrence de 2/3 de l'accident en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article premier du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES ainsi que les recours incidents de M. X..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetés.