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02/06/1993 | FRANCE | N°92BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 92BX00293


Vu la requête, enregistrée l8 avril 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Philippe X..., architecte, demeurant aux Terasses-Saint-Jérôme, avenue de la Cime à Aix-en-Provence (Bouche-du Rhône), M. X... demande à la cour :
1°) réforme le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec les entreprises des Anciens Etablissements DESSE Frères et SOLATRAC à payer à la commune d'Agde la somme de 113.092 F hors taxe avec les intérêts légaux à compter du 6 janvier 19

84, en réparation des désordres ayant effectué la salle de sports qu'...

Vu la requête, enregistrée l8 avril 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Philippe X..., architecte, demeurant aux Terasses-Saint-Jérôme, avenue de la Cime à Aix-en-Provence (Bouche-du Rhône), M. X... demande à la cour :
1°) réforme le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec les entreprises des Anciens Etablissements DESSE Frères et SOLATRAC à payer à la commune d'Agde la somme de 113.092 F hors taxe avec les intérêts légaux à compter du 6 janvier 1984, en réparation des désordres ayant effectué la salle de sports qu'ils ont construite pour la commune ;
2°) décide de le mettre hors de cause, n'ayant aucune part de responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
3°) décide qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des défendeurs ;
4°) à titre subsidiaire, condamne d'une part, l'entreprise SOLATRAG à garantir totalement l'architecte des condamnations prononcées contre lui résultant des infiltrations d'eau sur la façade Est, et d'autre part, l'entreprise DESSE à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations concernant les infiltrations de la façade sud ;
5°) partage les dépens au prorata du montant des condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me TORQUEBIAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la commune d'Agde (Hérault), maître d'ouvrage, qui recherchait la responsabilité de M. X..., architecte, et de l'entreprise des anciens Etablissements DESSE Frères, ainsi que de la société SOLATRAG, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des désordres affectant une salle de sports réalisée par ces constructeurs à Agde, n'a demandé la condamnation de M. X... que pour sa seule part de responsabilité et à hauteur de la somme totale de 26.312,38 F ; que cette somme correspond au coût des travaux de réparation et de remise en état du mur latéral sud préconisé par le rapport d'expertise du 16 décembre 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif, comme le soutient le requérant, ne pouvait, sans se méprendre sur l'étendue des conclusions dont il était saisi, condamner solidairement M. X... avec les autres constructeurs pour la totalité du montant des travaux de remise en état de l'ouvrage public ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement sur ce point ; que la cour étant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer tant sur les moyens soulevés par la commune d'Agde en première instance que sur ceux présentés par M. X... ;
Sur la responsabilité de l'architecte :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les désordres ayant affecté les installations et l'équipement intérieur du gymnase édifié par les constructeurs trouvent notamment leur origine dans les infiltrations d'eau à travers les chassis à lames vitrées oscillantes implantés sur le mur latéral sud ; que M. X... ne conteste pas que ce type de matériel est inadapté pour un endroit particulièrement exposé aux intempéries ; qu'ainsi les désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination engagent sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la commune, maître d'ouvrage, ne demandait pas la condamnation de M. X... pour le défaut d'étanchéité du mur pignon situé à l'est du gymnase, dont elle impute la responsabilité aux seules entreprises chargées de sa réalisation, mais seulement qu'il soit condamné à lui payer la somme de 26.312 F correspondant aux désordres relatifs au mur latéral Sud ; que, par suite, M. X... est fondé à demander en ce qui le concerne que la somme de 113.092 F qu'il a été condamné solidairement à verser avec les deux autres constructeurs à la commune d'Agde soit ramenée à la somme de 26.312 F ; qu'il suit de là que tant les conclusions de la commune que celles de la société SOLATRAG tendant à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il condamne M. X... doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X... compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, 30 % du montant des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander d'une part que sa condamnation soit ramenée à 26.312 F et que la part des frais d'expertise à sa charge soit limitée à 30 % de leur montant, et d'autre part la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les appels incidents :
Considérant que la commune d'Agde demande par la voie de l'appel incident que M. X... soit condamné solidairement avec les autres constructeurs à lui payer la totalité des sommes demandées en première instance, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant que si la société SOLATRAG peut être regardée comme demandant en appel, que M. X... soit condamné solidairement avec elle à supporter la réparation de l'intégralité des désordres mis à la charge des constructeurs par les juges de première instance, elle n'a pas qualité pour se substituer au maître d'ouvrage et demande la condamnation solidaire des constructeurs que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... qui n'est pas la partie perdante en appel, à payer, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F à la société SOLATRAG ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 1992 est, en ce concerne le requérant, annulé en tant qu'il a condamné solidairement M. X... avec les autres constructeurs.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune d'Agde la somme de 26.312 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 1984.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X... à hauteur de 30 %.
Article 4 : Les conclusions aux fins d'appel incident présentées par la commune d'Agde et par la société SOLATRAG sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société SOLATRAG tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00293
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;92bx00293 ?
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