Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1992, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed née X...
Z..., demeurant cité Ain EL Bordj n° 153 à Tissemsilt 38000 (Algérie) ; Mme Veuve Y... Mohamed demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas statuer sur ses conclusions tendant à l'obtention, pour ses enfants, d'une pension d'orphelin du chef du décès de leur père, M. Y... Mohamed ;
2°) - de faire droit à ces conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve Y... Mohamed a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, par mémoire enregistré le 13 décembre 1991, que soit accordée à ses enfants une pension d'orphelin du chef du décès de leur père M. Y... Mohamed, ancien soldat de l'armée française ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité propre à en motiver l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme veuve Y... n'établit pas avoir fait une demande tendant à l'octroi pour ses enfants d'une pension d'orphelin du chef du décès de leur père, M. Y... Mohamed ; que dès lors ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme veuve Y... Mohamed et tendant à l'obtention pour ses enfants d'une pension d'orphelin du chef de leur père décédé le 5 novembre 1986.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.