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02/06/1993 | FRANCE | N°92BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 92BX01204


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Indre) ;
M. PATRY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge des impositions, auxquelles il a été assujetti en matière de taxe à la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 16 décembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Indre) ;
M. PATRY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge des impositions, auxquelles il a été assujetti en matière de taxe à la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 16 décembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 87 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant que, contrairement à ces prescriptions, la demande présentée par M. PATRY devant le tribunal administratif de Limoges ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors elle n'était pas recevable ; qu'ainsi M. PATRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. PATRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01204
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;92bx01204 ?
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