Vu, enregistré le 30 décembre 1992, la requête présentée par Mme PINTO Cécile demeurant ... ;
Mme PINTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le maire de Montpellier a délivré à Mme X... l'autorisation d'édifier une salle d'eau s'adossant au mur de sa maison ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce permis de construire ; la requérante soutient que dans la zone UB 23 les maisons doivent conserver leur caractère individuel ; la construction du mur par Mme X... ruinerait son mur de salle de bains ; la hauteur du mur atteindrait 5,50 m ; Mme X... doit respecter la limite séparative ; le projet de construction aboutirait à l'obstruction de l'unique fenêtre d'aération de sa salle de bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de Mme PINTO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme PINTO à verser à la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme PINTO.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.