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15/06/1993 | FRANCE | N°91BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 91BX00919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) "L'HERMITAGE", représenté par ses membres et dont le siège est à La Boirelière, à Chambroutet (Deux-Sèvres) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge de la somme de 865,78 F que lui réclame la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en rémunération d'une prestation de conseil et de versement d'une somme de 250 F à titre de dé

dommagement de frais ;
- de lui accorder la décharge de ladite somme, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) "L'HERMITAGE", représenté par ses membres et dont le siège est à La Boirelière, à Chambroutet (Deux-Sèvres) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge de la somme de 865,78 F que lui réclame la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en rémunération d'une prestation de conseil et de versement d'une somme de 250 F à titre de dédommagement de frais ;
- de lui accorder la décharge de ladite somme, ainsi que le versement d'une indemnité de 2.500 F en réparation des erreurs commises par la chambre d'agriculture dans le traitement de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le G.A.E.C. "L'HERMITAGE" a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers le paiement de la somme de 865,78 F mise à sa charge par la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres en rémunération de la prestation de service fournie à l'occasion de la régularisation de l'acte de constitution du groupement et a demandé le remboursement de ses frais estimés à 250 F ; qu'en appel, invoquant les préjudices que lui auraient causés les erreurs commises par cet organisme dans l'exécution de la mission d'assistance qui lui avait été confiée lors de sa constitution, il porte le montant de cette demande à 2.500 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord en vertu duquel la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres a assuré une activité de conseil et d'assistance au profit du G.A.E.C. "L'HERMITAGE" ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que cet accord ait été assorti de clauses exorbitantes du droit commun ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du G.A.E.C. "L'HERMITAGE" ;
Article 1er : La requête du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.) "L'HERMITAGE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00919
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - FONCTIONNEMENT - Contrats - Convention ayant pour objet une prestation de conseil et d'assistance à un G - A - E - C - Contrat de droit privé (1).

03-01-01-03, 17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 L'accord en vertu duquel une chambre d'agriculture assure une activité de conseil et d'assistance lors de la régularisation de la constitution d'un groupement de droit privé, en l'occurrence un G.A.E.C., ne peut être regardé comme ayant pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public. Cet accord n'étant pas davantage assorti de clauses exorbitantes du droit commun, la contestation du coût de cette intervention et la demande de dédommagement du préjudice qui serait né de son insuffisance ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant pour objet l'exécution de diverses prestations - Convention ayant pour objet une prestation de conseil et d'assistance au profit d'une personne privée par une chambre d'agriculture (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Convention ayant pour objet une prestation de conseil et d'assistance au profit d'une personne privée par une chambre d'agriculture (1).


Références :

1.

Rappr. TC, 1986-01-20, Coopérative agricole de déshydratation et de séchage de l'Arne et de la Retourne et autres, T. p. 605


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-15;91bx00919 ?
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