Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Alès ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 24.886,43 F au titre des frais de cautionnement exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les observations de Me Ribière avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance présentée le 28 décembre 1988 par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, pour obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984, que, dans ce document, M. X... se bornait à faire référence aux moyens invoqués par Mme X... dans une "réponse ... du 21 décembre 1988", sans qu'il soit produit copie de ladite réponse à l'appui de la requête ; qu'il suit de là que la requête introductive d'instance ne contenait pas l'exposé des moyens exigés par les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les forfaits assignés à Mme X..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, aient été, tant en matière de bénéfice industriel et commercial qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, déclarés caducs par l'administration et que Mme X... ait déposé devant le même tribunal une requête motivée tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal l'a rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.