La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°92BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1993, 92BX00235


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a conclu, devant les premiers juges, qu'à la décharge des cotisations établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 et qui avaient fait l'objet d'une réclamation en date du 26 décembre 1985 ; que si le requérant s'est prévalu de la déductibilité de sommes payées en 1977, 1978 et 1980, et s'il a produit une attestation d'un inspecteur aux termes de laquelle il aurait déposé deux réclamations tendant au dégrèvement des cotisations établies au titre de ces mêmes années, il n'a pas sollicité la décharge des impositions afférentes aux années antérieures à 1982 ; que le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, à ce titre, du jugement attaqué manque en fait ;
Sur les impositions des années 1977 à 1981 :
Considérant qu'il ressort des développements précédents que, dans la mesure où elle tend à l'octroi d'un dégrèvement de 13.362 F pour 1977, de 24.800 F pour 1978, de 5.144 F pour 1979, de 6.578 F pour 1980 et de 3.739 F pour 1981, la requête constitue autant de demandes nouvelles en appel ; qu'elle ne peut, dans cette mesure et en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les impositions des années 1982, 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ;
Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, M. X... se prévaut de l'existence de reports déficitaires résultant de la prise en compte, dans la catégorie des traitements et des salaires, des versements, le 30 mars 1977 de 40.276 F, le 2 avril 1978 de 261.000 F et le 30 octobre 1980 de 740.OOO F, en exécution de divers engagements de caution qu'il avait contractés et qui auraient entraîné au titre de ces mêmes années et des années suivantes un déficit reportable ;
Considérant qu'il appartient à M. X... de justifier, à la fois, de la réalité de la déductibilité des sommes versées en 1977, 1978 et 1980, et des déficits allégués au cours de chacune des années 1977 à 1983 ;

Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer, devant la cour, le montant des rémunérations qu'il était en droit d'attendre en se rendant caution d'obligations souscrites par la société anonyme Etablissements Doucet et Lembeye dont il était président-directeur-général et actionnaire majoritaire, le requérant ne permet pas au juge d'apprécier le montant des sommes déductibles en tant que frais inhérents aux fonctions qu'il occupait ; qu'à supposer même, comme l'admet le ministre, que la rémunération annuelle attendue lors de la souscription des engagements, ait pu être de l'ordre de 100.000 F, M. X... ne serait alors en droit de déduire de ses revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, qu'une somme de 300.000 F, soit 40.276 F versés en 1976 et 259.724 F versés en 1978 ; qu'à cet égard, d'une part le paiement en 1976 de la somme de 40.276 F n'a pas eu pour effet d'entraîner un déficit du revenu global imposable de l''année 1977 ; que, d'autre part, compte tenu des revenus déclarés avant imputation des charges déductibles du revenu global, soit 140.250 F en 1978, 93.250 F en 1979, 106.560 F, en 1980, l'admission, en charges déductibles des salaires de l'année 1978, du reliquat de 259.724 F, n'entraîne pas la constatation, le 31 décembre 1981, d'un déficit reportable ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence d'un déficit reportable sur les années 1982 et suivantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award