Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le ler avril 1992, présentée pour Madame Michèle Z... , veuve Y...
X..., demeurant à Laroque d'Olmes (Ariège), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Killiam et Whitney X... ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser la somme de 2.229.372 F avec intérêts, à titre personnel, la somme de 1.376.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Whitney et la somme de 1.160.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Killiam, ou, pour chaque enfant, une rente annuelle de 72.000 F indexée jusqu'à l'âge de 20 ans ;
2°) - de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 2.175.372 F avec intérêts, à titre personnel, la somme de 1.376.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Whitney et la somme de 1.160.000 F avec intérêts au titre des droits de son enfant Killiam, ou, pour chaque enfant, une rente annuelle de 72.000 F indexée jusqu'à l'âge de 20 ans, depuis le 17 janvier 1990 ;
3°) - de condamner le département aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Viala, avocat de Mme Veuve X... ;
- les observations de Me Morand-Monteil, avocat du département de l'Aude ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 17 janvier 1990 vers 7 heures, par temps de brouillard, le véhicule automobile que conduisait M. X... sur la route départementale CD 625, en direction de Salles sur l'Hers (Aude), a, dans une courbe à gauche, à environ 900 mètres au sud de cette agglomération, empiété sur l'accotement droit en terre, non stabilisé, quelques mètres du reste après un panneau triangulaire temporaire A 14 qui en signalait le caractère dangereux ; qu'à l'issue d'une course incontrôlée de 51 mètres et après plusieurs dérapages, le véhicule a violemment heurté un arbre et le talus situés de l'autre côté de la chaussée avant de s'immobiliser, hors d'usage, dans le sens inverse de sa marche ; que M. X... a été tué sur le coup ;
Considérant que M. X... empruntait, au moins occasionnellement, cette route pour se rendre à son travail ; qu'il ne pouvait en ignorer le caractère sinueux ; que compte tenu des intempéries, il devait redoubler de vigilance en raison de l'absence de marquage au sol dans la zone de l'accident ; qu'il n'a pas adapté sa conduite aux circonstances ; qu'ainsi, l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime ; que par suite, Mme Veuve X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège sont rejetées.