Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais d'avocat et de conseil engagés depuis le début de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Ribière, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exonération de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1986 : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que par acte du 12 juin 1986, enregistré le 19 juin suivant à la recette des impôts, Mme X... a vendu à la SARL "Nîmes Alimentaire" le fonds de commerce que cette dernière exploitait en gérance libre depuis le 1er janvier 1981 ; qu'il résulte des stipulations de cet acte que les parties ont entendu fixer au 1er janvier 1986 le transfert de propriété et l'entrée en jouissance de ce fonds ; qu'en l'absence de déclaration par Mme X... de la plus-value réalisée à cette occasion, l'administration, estimant que les conditions d'exonération prévues par les dispositions précitées de l'article 151 septies n'étaient pas remplies, a procédé d'office à la taxation de la plus-value ;
Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article 151 septies du code également précité, ni aucune autre disposition législative en vigueur au 1er janvier 1986, ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister ;
Considérant, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code général des impôts doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, être réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 du même code : " ... 5°) Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6°) Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et de celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ; qu'enfin aux termes de l'article 302 ter dudit code : "Les chiffres annuels de 500.000 F et 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris ..." ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration relative à l'exercice 1985 faite, le 4 avril 1986, par Mme X..., qui relevait du régime simplifié d'imposition, que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant celle de la réalisation de la cession du fonds de commerce a excédé la limite de 150.000 F fixée à l'article 302 ter du code pour l'application du régime du forfait ; qu'il appartient à la requérante, qui soutient que cette déclaration est erronée, de justifier de l'exactitude de sa déclaration nouvelle par des écritures comptables et des pièces justificatives préexistantes ; que ni la déclaration rectificative déposée le 26 juin 1988, ni l'attestation rectificative, datée du 18 juillet 1989, du centre de gestion agréé, qui précise que la déclaration n'a pas été établie par lui-même, ni la production du contrat de gérance libre dont il ressort une redevance inférieure à la limite susévoquée, ne constituent une telle justification, alors qu'au demeurant la déclaration de chiffres d'affaires relative à l'année 1984 excédait ladite limite ; que, par suite, l'activité litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies précité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a fixé d'office, en l'absence de toute déclaration, le montant de la plus-value litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que l'administration a utilisé des informations recueillies de manière irrégulière auprès de la S.A.R.L. "Nîmes Alimentaire", une telle irrégularité, à la supposer même établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que Mme X... se trouvait, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée à l'administration par ces investigations ;
Considérant, en troisième lieu, que les motifs figurant sur la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la décharge d'une imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; que, dès lors, le moyen que tire la requérante d'une prétendue erreur de motivation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du Gard, en date du 19 mai 1989, est inopérant ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que Mme X... demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 525.550 F à raison de la faute qu'auraient commise les services fiscaux en taxant la plus-value litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.