Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1992, présentée par Mme Colette X..., demeurant, ... ;
Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 26 mai 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement des 26 et 28 novembre 1984 ;
- prononce la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales avec celles des articles L.189 et L.176 du même livre, alors applicables, qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1983 et 1984, a été faite, le 11 octobre 1984, au syndic chargé de la liquidation de l'entreprise de Mme
X...
; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont Mme X... disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter sa réclamation expirait le 31 décembre 1988 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le président du tribunal administratif a décidé que la réclamation contentieuse formée le 6 mars 1989 par Mme X... était tardive ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.