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17/06/1993 | FRANCE | N°90BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 90BX00717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 6 décembre 1990 et le 4 mai 1991, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à garantir la commune de Palavas-les-Flots (Hérault), maître d'ouvrage du port de plaisance de Palavas-les-Flots des

sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société d'assuranc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 6 décembre 1990 et le 4 mai 1991, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à garantir la commune de Palavas-les-Flots (Hérault), maître d'ouvrage du port de plaisance de Palavas-les-Flots des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société d'assurances "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" (G.M.F.) ainsi qu'à M. René X... et autres à raison des dommages subis par plusieurs embarcations dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 dans le port de Palavas-les-Flots ;
2°) décide que la cause de ces dommages résulte d'un cas de force majeure ;
3°) à titre subsidiaire, rejette l'appel en garantie de la commune de Palavas, dirigé contre l'Etat sur le fondement de la garantie décennale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1991, présenté pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.) dont le siège est situé ... (16ème), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège d'une part, et d'autre part M. René X..., demeurant ... (Hérault) et autres qui demandent que la cour :
1°) rejette la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, maintienne la condamnation de la commune ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 1991, présenté pour la commune de Palavas-les-Flots représentée par son maire en exercice domicilié en mairie, qui demande que la cour :
1°) rejette la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT dirigée contre la partie du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1990 ayant condamné l'Etat à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, annule le jugement en tant qu'il n'a pas reconnu que la tempête ayant sévi dans la région au cours de la nuit du 6 au 7 novembre 1982 avait le caractère d'un cas de force majeure et rejette par voie de conséquence les demandes tendant à la condamnation de la commune présentées par la G.M.F., M. X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Dantez substituant Me Morand-Monteil, avocat de la ville de Palavas-les-Flots et de Me Bahuet, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Palavas-les-Flots, concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance sur son territoire, a obtenu le concours du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon pour une mission de maîtrise d'oeuvre aux fins de l'aménagement de ce port de plaisance, concours accordé par une décision ministérielle du 25 mars 1977 ; que les travaux, qui comportaient notamment la réalisation d'appontements flottants ont été réceptionnés sans réserves portant sur la conception des pontons le 7 juin 1977 ; que, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982, une tempête d'une particulière violence a causé une surélévation du niveau du plan d'eau et le décapelage des pontons flottants dont la dérive a causé des dommages aux bateaux qui y étaient amarrés ;
Considérant que, par le jugement contesté du 16 mai 1990, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Palavas-les-Flots responsable à l'égard des plaisanciers requérants et de la "Garantie mutuelle des fonctionnaires" subrogée dans les droits de ses assurés ; que le même jugement a condamné l'Etat à garantir la commune de l'intégralité de sa condamnation au motif que "le vice de conception de l'espèce, dont les conséquences n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux, était au nombre de ceux pouvant engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre" ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER a formé appel de ce jugement ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Sur ce qui concerne la force majeure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur le littoral de la région de Palavas-les-Flots et qui est à l'origine du décapelage des pontons du port de plaisance et des dommages causés à de nombreux bateaux qui y étaient amarrés n'a pas présenté, malgré sa violence et son intensité, le caractère d'un événement de force majeure eu égard aux précédents connus dans la région ; que, par suite, le ministre ne saurait demander à être exonéré à ce titre de sa responsabilité ;
Sur ce qui concerne les conclusions du ministre tendant à être déchargé de l'obligation de garantir la commune de Palavas-les-Flots :
Considérant qu'en invoquant un vice de conception dans la réalisation des pontons, alors que la réception des travaux d'aménagement du port de plaisance de Palavas avait été prononcée, la commune, concessionnaire du port, doit être regardée comme appelant l'Etat, concepteur de cet ouvrage public, en garantie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, soulevés par la montée des eaux occasionnée par la tempête, les pontons du port de plaisance, qui étaient amarrés à des pieux par un système coulissant verticalement, se sont décrochés de ces pieux dont la hauteur était insuffisante ; qu'ainsi ce vice de conception, qui compromettait la solidité de l'ouvrage et qui n'était pas apparent lors de la réception, engage la responsabilité de l'Etat envers le maître d'ouvrage ; que la garantie décennale à laquelle est tenue le constructeur d'un ouvrage public s'étend également aux dommages causés aux tiers par la ruine de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à garantir la commune de Palavas-les-Flots des condamnations prononcées à son encontre du fait des dommages causés aux embarcations des occupants du port de plaisance de Palavas ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'APPEL PROVOQUE PRESENTEES PAR LA COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS :
Considérant que la situation du concessionnaire du port de plaisance n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions aux fins d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, ainsi que les conclusions d'appel provoqué de la commune de Palavas sont rejetées.


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