Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 janvier 1991, présentée pour M. Robert X..., vétérinaire en retraite, demeurant ... (Corrèze) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 sous les articles 14.132 à 14.135 des rôles de la commune de Seilhac ;
2°) lui accorder la décharge des impositions constatées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande en décharge des impositions litigieuses :
Considérant que par une décision en date du 24 mars 1993 postérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur des services fiscaux de la Corrèze lui a accordé le dégrèvement de la totalité des impositions contestées, que par suite la requête étant devenue sans objet il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur la demande en annulation du jugement :
Considérant que si le requérant entend maintenir sa requête afin de faire trancher le point de droit sur lequel portait le litige, ces conclusions, dès lors qu'il a obtenu le dégrèvement total des impositions contestées, sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Robert X... tendant à la décharge des impositions contestées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X... est rejeté.