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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00160


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Max Y... demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
M. Max Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Max Y... demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
M. Max Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au décès de M. Marcel Y..., père du requérant, intervenu le 1er juillet 1981, sa part dans le fonds de commerce exploité en indivision avec son frère Maurice a été transmise gratuitement à ses trois fils Vincent, Max et Rémy qui ont continué l'exploitation en indivision avec leur oncle, M. Maurice Y... ; que par acte de partage intervenu le 12 juillet 1982, il a été procédé à une scission du fonds de commerce ; que le 1er juin 1984, la succession de M. Marcel Y... a été partagée entre ses trois fils et qu'à cette même date, le fonds a été apporté à une société à responsabilité limitée "Y... et fils" ;
Considérant que devant la cour, M. Max Y... admet, comme l'a jugé le tribunal administratif, que la plus-value réalisée lors de l'apport à la S.A.R.L. Y... et fils du fonds de commerce dont il possédait une part indivise était immédiatement imposable faute d'avoir exercé l'option prévue par l'article 151 octies du code général des impôts, que toutefois il remet en cause le montant de cette plus-value, en faisant état de la valeur de 687.500 F portée au titre du fonds de commerce dans la déclaration de succession de son père déposée le 27 août 1987 ; l'inscription du fonds de commerce au bilan de l'indivision pour une valeur inférieure à celle ressortant de cette déclaration procédant, selon lui, d'une erreur comptable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : " ... 2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme" ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies I. 1. : "Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 à 210 c, le montant des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 du code général des impôts : "I - La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ... ; II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981 ; A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ..." ;

Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Max Y... au titre de l'année 1984 résulte de l'imposition par le service sur le fondement des articles 39 terdecies et quindecies précités d'une plus-value de cession d'actif à la suite de l'apport à la S.A.R.L. Y... et fils constituée avec deux de ses frères le 1er juin 1984 du fonds de commerce de vente de rideaux, stores, tapis et moquettes qu'ils exploitaient dans le cadre de la société de fait depuis le décès de leur père Marcel survenu le 1er juillet 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la cessation d'activité de M. Marcel Y..., ses fils qui étaient libres de procéder à la réévaluation du fonds de commerce exploité précédemment entre leur père et oncle, ont fait apparaître au bilan de la société de fait le fonds pour une valeur inchangée de 3.442 F ; que cette inscription ne résulte pas d'une erreur comptable mais constitue nécessairement une décision de gestion qui leur est opposable ;
Considérant que M. Max Y... ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle à M. X..., député, du 26 juillet 1982, aux termes de laquelle l'article 41-II du code général des impôts ne s'applique pas en cas de scission d'une entreprise exploitée en société de fait par les héritiers du précédant exploitant, dans la mesure où l'exonération temporaire de taxation de la plus-value s'est appliquée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non pas à la scission intervenue le 12 juillet 1982, mais à la cessation d'activité de M. Marcel Y... du 1er juillet 1981 ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, l'article 41-II était applicable au requérant à l'occasion de la transmission de l'entreprise résultant du décès de son père ;
Considérant enfin que M. Max Y... ne saurait en tout état de cause se référer utilement à une estimation de la valeur du fonds de commerce à hauteur de 687.500 F, dans la mesure où cette évaluation est celle mentionnée dans la déclaration de succession souscrite le 27 août 1987, soit après constitution de la société à responsabilité limitée "Y... et fils" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a imposé, au taux de 16 %, le requérant pour sa part dans la S.A.R.L. constituée le 1er juin 1984 à raison de la plus-value dégagée ressortant de la différence entre la valeur de 960.000 F des biens apportés telle que figurant à l'actif de la S.A.R.L. et celle de 3.442 F correspondant à la valeur des biens inscrits à l'actif de la société de fait ; que dès lors M. Max Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Max Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00160
Date de la décision : 17/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 octies, 39 terdecies, 39 quindecies, 41
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00160 ?
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