Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992, au greffe de la cour, présentée par M. Z... MARTIN demeurant ... ;
M. Z... MARTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée par son frère M. Vincent Y..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Rémy X... n'était pas partie au litige opposant l'administration à son frère Vincent, qu'il est sans qualité pour déférer à la censure de la cour administrative d'appel un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1991 qui ne concerne que son frère alors même qu'il ne soutient pas être en possession d'un mandat délivré par celui-ci ; que sa requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... MARTIN est rejetée.