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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00250


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mars 1992 et transmise à la cour le 27 mars 1992, présentée pour M. Serge X... demeurant rue du 8 Mai 1945, à Tocane-Saint-Apre (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tocane-Saint-Apre soit condamnée à lui payer la somme de 300.000 F, augmentée des intérêts, à titre de réparation du préjudice qu'il subit du fait de la pr

ésence à proximité de son habitation d'une salle des fêtes ;
- de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mars 1992 et transmise à la cour le 27 mars 1992, présentée pour M. Serge X... demeurant rue du 8 Mai 1945, à Tocane-Saint-Apre (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tocane-Saint-Apre soit condamnée à lui payer la somme de 300.000 F, augmentée des intérêts, à titre de réparation du préjudice qu'il subit du fait de la présence à proximité de son habitation d'une salle des fêtes ;
- de condamner la commune de Tocane-Saint-Apre à lui verser le montant de cette somme ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise aux fins de procéder à des mesures de niveau sonore à partir de son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. Barrière-Monet-Labeyrie, de Me Eyquem, avocat de M. X... et de Me Daron, avocat de la commune Tocane Saint Apre. - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de Tocane-Saint-Apre à raison des nuisances sonores qu'il subit du fait de l'utilisation de la salle des fêtes jouxtant sa maison d'habitation ;
Considérant que les troubles dont se plaint le requérant n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public qui par lui-même n'a créé aucun dommage ; que la responsabilité de la commune ne peut éventuellement être mise en jeu qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police tels que définis à l'article L. 131-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réclamations de M. X..., le maire de la commune de Tocane-Saint-Apre a interdit le stationnement des véhicules dans la rue concernée, réglementé l'utilisation de la salle en fixant une heure limite pour l'arrêt des festivités et fait effectuer, sous le contrôle de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Dordogne, différents travaux d'isolation acoustique sur la façade et les ouvertures du bâtiment litigieux ; qu'ainsi, si certaines manifestations qui ont eu lieu dans cette salle ont, en raison du bruit qu'elles provoquaient, porté atteinte à diverses reprises à la tranquillité ou au repos nocturne des riverains, il ne résulte pas du dossier que l'insuffisance des mesures prises par le maire ait eu, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Tocane-Saint-Apre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la commune de Tocane-Saint-Apre n'ayant pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la demande de M. X... tendant à ce que celle-ci soit condamnée sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00250
Date de la décision : 17/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - DANCINGS.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES - MANIFESTATIONS MUSICALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES - DANCINGS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00250 ?
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