Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1992 et complétée le 11 juillet 1992, présentée pour l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I, représentée par son président, située ... IV à Montpellier (Hérault) ;
L'UNIVERSITE de MONTPELLIER I demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 60.000 F à titre de réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait d'un ajournement illégal à un examen universitaire ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Casanova avocat de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt rendu le 27 mai 1987, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 14 octobre 1981 du jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I en tant qu'elle déclarait Mme X... ajournée à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "droit", au motif que le principe d'égalité entre les étudiants avait été méconnu ; que par le jugement frappé d'appel en date du 31 janvier 1992, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme X... une indemnité de 60.000 F y compris tous intérêts de droit échus au jour de sa décision, pour les préjudices de toute nature qu'elle a subis ; que l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I, appelante principale, sollicite l'annulation de ce jugement ; que, par la voie incidente, Mme X... demande que le montant de son indemnité soit porté à la somme de 116.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1989, date de saisine du tribunal administratif ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'en ajournant irrégulièrement Mme X... à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention droit, le jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette université ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a repassé avec succès, en 1982, l'examen de deuxième année et a obtenu sa licence en droit en 1983 ; qu'elle a exercé des fonctions d'enseignement au cours de l'année suivante ; que par une nouvelle délibération du jury de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I en date du 7 octobre 1987 elle a été déclarée admise à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention droit à la session d'octobre 1981 ; qu'ainsi, à la suite de la décision litigieuse, l'intéressée a été amenée à effectuer une année supplémentaire de scolarité et a retardé d'autant son entrée dans la vie professionnelle ; qu'elle a subi en conséquence un préjudice indemnisable ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle Mme X... a droit, tous préjudices confondus, en condamnant l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I à lui verser la somme de 100.000 F, y compris les intérêts au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit, par suite, être réformé en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I à payer à Mme X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ;
Article 1er : L'UNIVERSITE de MONTPELLIER I est condamnée à verser à Mme X... la somme de cent mille francs (100.000 F) y compris tous intérêts de droit échus au jour de la présente décision, ainsi que la somme de cinq mille francs (5.000 F) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I et le surplus des conclusions incidentes de Mme X... sont rejetés.