Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1992, présentée pour M. Michel COMBES, président directeur général de la société anonyme des Etablissements COMBES, demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'en vertu des dispositions dudit article rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code général des impôts, sont déductibles toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, à la condition que ce régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel COMBES, président directeur général de la société anonyme des Etablissements COMBES, a adhéré en 1976 à un régime de retraite complémentaire et en plus en 1979 à un régime surcomplémentaire de retraite ; que si le requérant allègue que ce régime de retraite, dont la société paie les cotisations, a un caractère objectif, dans la mesure où eu égard à la nature de ses fonctions, il représentait à lui seul une catégorie de personnel, il n'établit pas que le bénéfice de ce régime puisse s'appliquer à d'autres personnes que lui-même ; que par suite, M. COMBES ne peut être regardé comme ayant seulement bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel, exposé dans l'intérêt de l'entreprise et de nature à permettre la déduction des cotisations dont s'agit des résultats de la société pour les années en litige ; qu'ainsi, n'étant ni mises en réserve, ni incorporées au capital, ces cotisations doivent être considérées comme des revenus distribués, au sens des dispositions de l'article 109-1-1° précitées du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elles ont été imposées au titre des revenus des capitaux mobiliers, entre les mains de M. COMBES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COMBES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge et sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Michel COMBES est rejetée.