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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00481


Vu, enregistrée le 4 juin 1992, la requête présentée par M. Alain BES demeurant ... (Aude) ;
M. Alain BES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu, enregistrée le 4 juin 1992, la requête présentée par M. Alain BES demeurant ... (Aude) ;
M. Alain BES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I - Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que M. Alain BES demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Carcassonne, à raison d'une habitation sise dans cette commune, alors qu'il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction litigieuse n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que, d'une part, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de l'instruction administrative du 18 mai 1987 dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction qu'elle ne contient aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la circonstance que le contribuable ait, auparavant, bénéficié de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans influence sur le bien fondé de l'imposition ; qu'enfin, les délais dans lesquels l'administration fiscale et le tribunal administratif ont statué sur la demande du requérant sont sans influence sur le bien fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alain BES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain BES est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 mai 1987
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00481
Numéro NOR : CETATEXT000007478061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00481 ?
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