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17/06/1993 | FRANCE | N°92BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juin 1993, 92BX00914


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y...
A..., demeurant ...Hôpital à Ait Ishaq, province de Khenifra (Maroc) ;
Mme BOULAACH Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procéd

à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Y...
A..., demeurant ...Hôpital à Ait Ishaq, province de Khenifra (Maroc) ;
Mme BOULAACH Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité marocaine, survenu le 22 novembre 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X...
Z..., née Y...
A... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que la circonstance que d'autres veuves se seraient vu à tort attribuer une pension de réversion est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve BOULAACH Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... née Y...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00914
Date de la décision : 17/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-17;92bx00914 ?
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