Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Carmen Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande formée par son époux M. X... et elle-même en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par le ministre :
Considérant que Mme Y..., divorcée de M. X..., fait appel du jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande, qu'elle avait présentée conjointement avec son époux, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre des années 1982 à 1985 à la suite de la vérification de la comptabilité du fonds de commerce de fruits et légumes qu'exploitait M. X... à Perpignan ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance, invoquée par la requérante, que M. X... exploitait seul le fonds de commerce en cause est sans incidence sur le bien-fondé de la mise à la charge solidaire des deux époux des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont résulté des redressements des bénéfices industriels et commerciaux se rapportant à ce fonds ; qu'à supposer, par ailleurs, que Mme Y... ait entendu faire valoir sa situation d'épouse divorcée sans pension alimentaire pour obtenir la décharge de l'obligation solidaire prévue par les dispositions susrapportées du code général des impôts, une telle demande, qui n'a pas été précédée d'une demande gracieuse dans les formes prévues aux articles L. 247 et R. 247.10 du livre des procédures fiscales, est irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que les défaillances du comptable invoquées par la requérante sont sans incidence sur la situation d'évaluation d'office dans laquelle s'est trouvé M. X... en raison du dépôt tardif des déclarations annuelles de résultats ; que, par suite, il appartient à Mme Y..., en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère excessif des bases d'impositions litigieuses ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... se borne à des allégations sans apporter aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle a procédé le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.