La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°91BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 91BX00591


Vu l'arrêt, en date du 23 février 1993, par lequel la cour a, sur requête de la société anonyme des laboratoires UPSA, enregistrée sous le n° 91BX00591 et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991, rejeté la demande en principal et sursis à statuer sur la demande subsidiaire en décharge des intérêts de retard à fin de permettre à l'administratio

n de présenter un mémoire en défense sur ce point ;
Vu les autres pièces d...

Vu l'arrêt, en date du 23 février 1993, par lequel la cour a, sur requête de la société anonyme des laboratoires UPSA, enregistrée sous le n° 91BX00591 et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991, rejeté la demande en principal et sursis à statuer sur la demande subsidiaire en décharge des intérêts de retard à fin de permettre à l'administration de présenter un mémoire en défense sur ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, les intérêts de retard dont peut être assortie, en vertu de l'article 1728 du même code, une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés consécutive à une insuffisance de déclaration "ne sont pas applicables ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ;

Considérant qu'il résulte du dernier mémoire de l'administration, non contesté, que, pour les années 1983 et 1984, l'insuffisance des chiffres déclarés par la société des laboratoires UPSA excédait le dixième de la base de son imposition globale à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit fait application des dispositions précitées et ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés pour lesdites années doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société des laboratoires UPSA relatives aux intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1983 et 1984 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00591
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1730, 1728


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;91bx00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award