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29/06/1993 | FRANCE | N°91BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 91BX00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1991, présentée par M. X..., demeurant ... à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1991, présentée par M. X..., demeurant ... à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a, par une seule requête, demandé au tribunal administratif la décharge d'impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur le revenu ; que dès lors qu'il a été statué sur l'ensemble de ces conclusions, est inopérant le moyen que le requérant tire de la circonstance que ledit tribunal administratif a disjoint sa demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée de sa demande afférente à l'impôt sur le revenu ;
Sur la période 1982 :
En ce qui concerne les prescriptions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." et qu'aux termes de l'article L. 168 A : "Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ;
Considérant que l'imposition relative à la cession, par le requérant le 11 juin 1982, du droit au bail de l'immeuble sis ... a pour origine les informations détenues par l'administration fiscale et ne procède pas de la vérification de comptabilité effectuée par le service et portant sur la seule période 1983, 1984 ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement, au regard des dispositions susrappelées, se prévaloir de la circonstance que l'avis de vérification correspondant lui a été remis le 29 août 1986 pour soutenir que l'administration ne pouvait plus exercer son droit de reprise, s'agissant de l'année 1982, à la date du 16 octobre 1986 de la notification du redressement litigieux ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que ladite notification de redressement du 16 octobre 1986 indique que le montant de la taxation d'office est calculé à partir du prix de la cession ; qu'ainsi elle précisait les modalités de détermination de l'imposition ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification aurait dû en outre l'inviter à indiquer, comme au demeurant il l'a fait dans sa réponse, le montant de l'éventuel prix d'acquisition du droit au bail ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en versant au dossier d'appel un acte sous seing privé dont la mention relative au versement d'une somme de 120.000 F est corroborée par un extrait de compte bancaire et par une attestation du bénéficiaire, M. X... apporte, contrairement à ce que soutient l'administration, la preuve, dont il a la charge, qu'il a acquis en 1978 pour un prix de 120.000 F le droit au bail cédé en 1982 ; que cette somme doit en conséquence être déduite de la plus-value imposable ;
Sur la période 1984 :
Considérant que le requérant se borne à affirmer n'avoir réalisé aucun profit lors de la vente de 3 lots d'un immeuble sis ... ; qu'il n'assortit cette affirmation d'aucun élément mettant en cause le calcul effectué par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge pour un montant en base de 120.000 F de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période 1982 ;
Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X... au titre de la période 1982 est réduite d'une somme de 120.000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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